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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 98-41.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.229

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Kuvunda , demeurant Résidence Les Galichets, 23 bis, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Inter Guard services, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Inter Guard, domicilié ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale faite le 26 janvier 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Rouen, M. Y..., avocat, mandataire de M. Z..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 4 novembre 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 1999, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz