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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 06-13.758 et T 06-15.105 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 11 octobre 1988 ; qu'un plan de continuation a été arrêté après que la procédure ait été étendue à M. X... ; que la Société générale de banque des Antilles (la SGBA) ayant été condamnée à payer à M. et Mme X... des dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit, ceux-ci, de nouveau mis en redressement judiciaire après résolution du plan, ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SGBA qui a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée ; que M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, est intervenu à l'instance pour demander l'attribution à son profit des sommes saisies ; que la SGBA a fait appel du jugement du juge de l'exécution qui a rejeté sa demande ; que le représentant des créanciers, M. Z..., a saisi le tribunal d'une demande de condamnation de M. et Mme X..., au titre de l'engagement de caution qu'ils avaient pris à l'occasion du plan de continuation, à payer le montant du passif et fait pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes saisies au préjudice de la SGBA ; que M. et Mme X... ont fait appel du jugement du tribunal qui a déclaré M. Z..., ès qualités, irrecevable en ses demandes, ordonné mainlevé de la saisie conservatoire et ordonné la restitution des sommes saisies à l'administrateur judiciaire, M. Y... ; que M. et Mme X... ont été mis en liquidation judiciaire le 10 septembre 2002, M. Z... étant désigné liquidateur ; que les appels ont été joints ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M. et Mme X..., contestée par la défense :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, contestent la recevabilité du pourvoi formé par M. et Mme X... sur le fondement de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises au motif que, par l'effet de leur liquidation judiciaire, M. et Mme X... sont dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens et que les droits et actions concernant leur patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
Mais attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur ; que le pourvoi de M. et Mme X... est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. et Mme X..., pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ceux-ci le 2 décembre 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés avaient déposé leurs dernières conclusions le 26 mai 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° D 06-13.758 ni sur le pourvoi n° T 06-15.105 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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