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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.229

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de Joseph, Mireille, Pascale et Vincenzo X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si à la date du constat d'huissier de justice, les époux Y... X... occupaient une pièce unique et exigüe, ne disposant pas d'eau courante, un logement de deux pièces avec salle de bains était en cours de rénovation et leur était destiné, selon leurs propres déclarations, que lors de la vente les lieux étaient dans un état de délabrement certain et que les nouveaux propriétaires ne pouvaient exécuter normalement leur obligation d'héberger les vendeurs sans avoir entrepris préalablement les travaux qui s'imposaient, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz