jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que Mme X..., employée par la caisse régionale maladie (CMR) de Bourgogne depuis le 17 août 1983, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire fondée sur une valeur de point supérieure à la sienne appliquée aux salariés de la caisse maladie d'Ile-de-France ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des diverses sommes réclamées, le jugement énonce que la direction de la CMR de Bourgogne a, de façon unilatérale, délibérée et volontaire, mis en place deux valeurs de point, l'une pour l'Ile-de-France, l'autre pour la province, alors que la circulaire de la CANAM ne prévoit qu'une seule valeur de point et qu'en conséquence, l'application de deux valeurs de point est discriminatoire, en violation de la convention collective nationale ;
Attendu cependant que le principe "à travail égal, salaire égal" n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la CMR de Bourgogne est une entité juridique distincte de la CMR d'Ile-de-France, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Autun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée et le syndicat CGT de leurs demandes ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par Mme X... et le syndicat CGT ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard