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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Adia France, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Perpignan, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Adia France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Adia France a contesté la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, à titre d'accident du travail, d'un accident survenu le 3 décembre 1990 à un de ses salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1998) a refusé d'ordonner une expertise et rejeté le recours de la société Adia France ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ), que sauf circonstances particulières, nullement caractérisées, le juge ne peut écarter la demande d'expertise judiciaire formée par l'employeur pour démontrer que la lésion a - fût-ce pour partie - une cause étrangère au travail, dès lors que seul un examen médical de la victime est de nature à combattre la présomption d'imputabilité, l'employeur ne pouvant de ce fait être en état de carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, refusant d'ordonner une expertise médicale, sans relever que l'employeur pouvait obtenir des éléments de preuve par un moyen licite, cependant que celui-ci faisait valoir pertinemment que la durée de l'incapacité de travail - quatre ans pour une simple entorse - était plus que troublante sur l'imputabilité, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, 2 ), qu'en toute hypothèse, en refusant d'ordonner une expertise médicale par une motivation inopérante, cependant que l'entreprise d'intérim employeur ne disposait d'aucune possibilité pour établir l'état pathologique du salarié avant l'accident du travail, et donc l'imputabilité des conséquences de cet état sur l'incapacité permanente partielle déplorée, la cour d'appel a méconnu les exigences d'un procès équitable et le principe de l'égalité des armes, la Caisse primaire d'assurance maladie disposant de moyens d'investigation propres ; qu'ainsi, en retenant une véritable présomption irréfragable d'imputabilité, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la seule durée de l'arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci ne soit pas la conséquence d'un accident, dont l'importance des séquelles démontre la gravité ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adia France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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