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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-15.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-15.152

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CMP "les espaces multi-services", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CMP "les espaces multi-services", les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le professionnel indépendant qui assurait les fonctions de comptable de la société CMP "les espaces multi-services" a émis à son profit, en imitant les signatures des dirigeants de la société, des chèques tirés sur le compte ouvert au nom de cette société par le Crédit lyonnais ; qu'après la découverte de ces agissements, la responsabilité de la banque a été recherchée par la société ; Attendu que pour rejeter la prétention de la société, l'arrêt retient que les signatures étaient parfaitement imitées et que leur falsification ne pouvait qu'échapper au seul contrôle formel et rapide auquel la banque était tenue, et en déduit qu'elle n'a pas commis de faute, tandis que la société CMP a été gravement négligente en ne surveillant pas l'activité de son comptable et en ne vérifiant pas les relevés de compte qui lui étaient adressés ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme le prétendait la société, la fraude du comptable indépendant à qui elle avait confié sa gestion comptable n'était pas aussi minutieusement organisée qu'elle ne pouvait la déceler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz