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Cour d'appel, 17 novembre 2003. 02/503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/503

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2003

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DU 17 Novembre 2003 ------------------------- CL/SC Joseph X... C/ S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AIDE JURIDICTIONNELLE RG N : 02/00503 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Novembre deux mille trois, par Monsieur BRIGNOL, Y... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Joseph X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/1510 du 24/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance AGEN en date du 26 Mars 2002 D'une part, ET : S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 87 Rue Richelieu - 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Octobre 2003 sans opposition des parties, devant Monsieur BRIGNOL Y... de Chambre rapporteur et Monsieur TCHERKEZ Conseiller rapporteur assisté de Madame Z..., greffière. Le Y... de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Madame A..., en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Suivant avenant en date du 6 mars 1998, Joseph X... a assuré auprès de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES de FRANCE ( AGF) son véhicule RENAULT MASTER pour une garantie "dommage tous accidents" Le 15 août 1998, ce véhicule a été accidenté alors qu'il circulait à CIBOURE (64). Après déclaration du sinistre aux AGF, le véhicule a été pris en charge et réparé par le garage F. de MERIGNAC (33), l'assureur ayant réglé au garagiste la somme de 131 435,17 Francs correspondant au prix des réparations, déduction faite de la franchise contractuelle. Suivant jugement en date du 26 mars 2 002, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a condamné Joseph X... à payer aux ASSURANCES GÉNÉRALES de FRANCE la somme de 20 037,16 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2 000 en remboursement de la somme payée par l'assureur au garage F. et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Joseph X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Il prétend, pour l'essentiel, que la non garantie en cas de conduite en état d'alcoolémie invoquée par l'assureur ne lui est pas opposable dans la mesure où il conteste formellement avoir reçu un exemplaire du contrat FLEXIA évoqué et en avoir pris connaissance alors, au surplus, qu'il ne sait pas lire, étant originaire de la corporation des gens du voyage. Il soutient, par ailleurs, que le paiement opéré par l'assureur, s'il est valable et extinctif de l'obligation vis à vis du garage, ne saurait donner lieu à une action à son encontre. Il considère à cet égard que l'assureur qui a réglé en toute connaissance de cause ne satisfait pas à l'obligation qui est la sienne de prouver que le paiement qu'il a effectué implique l'obligation de sa part de rembourser. Il ajoute que le paiement n'ouvre droit à restitution que dans le cadre d'actions limitées à savoir l'action subrogatoire, l'action en enrichissement sans cause et l'action en restitution de l'indu alors qu'aucune de celles ci ne saurait prospérer en l'espèce. Il demande, par conséquent, à la Cour, de réformer le jugement déféré, de débouter la compagnie AGF de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 763 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. ASSURANCES de FRANCE demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Joseph X... au paiement d'une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que Joseph X... a signé le 6 mars 1998 un avenant à son contrat d'assurance dans lequel il déclarait avoir reçu un exemplaire du contrat de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre aujourd'hui que ne lui est pas opposable la clause figurant à la page 24 des dispositions générales excluant la garantie en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Elle ajoute que ce n'est que le 19 octobre 1998 à réception du procès verbal de gendarmerie qu'elle s'est rendu compte que Joseph X... circulait lors de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique puisqu'il présentait un taux d'alcoolémie de 2,10g/ml et qu'elle a tenté d'annuler l'accord de prise en charge directe qu'elle avait délivré au garage F. sur la foi des déclarations verbales de Joseph X... qui avait précisé à son agent que si effectivement une prise de sang avait été pratiquée, le résultat était négatif puisque son permis ne lui avait pas été retiré ; elle précise, en outre, que le garagiste ayant, alors, déjà largement engagé les travaux, elle a accepté de le régler. Elle fait état, dès lors, que si elle a réglé en toute connaissance de cause c'est parce qu'elle y était tenue en raison de l'accord donné au garagiste, accord qui, lui, n'avait pas été donné en connaissance de cause. Elle invoque les dispositions de l'article 1236 du Code Civil qui prévoit la possibilité pour un tiers qui n'y est pas tenu de payer la dette d'autrui de ses propres deniers ce qui lui ouvre droit à un recours contre le débiteur, le règlement ayant été effectué, dans le cas présent, en vertu d'un contrat d'assurances liant les parties. SUR QUOI Attendu que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Joseph X... lequel invoque, pour l'essentiel, des arguments identiques à ceux qu'il développait déjà en première instance. Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : - le 6 mars 1998 Joseph X... a signé un avenant de changement de véhicule dans lequel il est clairement mentionné, en termes apparents, au dessus de la signature du souscripteur, que " le paragraphe clauses et le contrat FLEXIA IAC 1388 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire doivent faire l'objet d'une attention particulière, certaines obligations conditionnant la mise en jeu de la garantie." - le contrat FLEXIA dont s'agit portant dispositions générales du contrat d'assurance prévoit en caractères gras une clause d'exclusion de garantie en cas de dommages subis par le véhicule lorsque le conducteur conduit avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux prévu aux articles L1 et R233-5 du Code de la Route, ce qui était le cas en l'espèce. - Joseph X... qui prétend ne pas savoir lire mais qui ne justifie nullement de la réalité de cette situation est, donc, en l'état de l'avenant précité qu'il ne conteste pas avoir signé, mal fondé à invoquer l'inopposabilité de cette clause de non garantie. - le paiement effectué par la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE au garage F. pour le compte de Joseph X... est valable sur le fondement des dispositions de l'article 1236 du Code Civil et de nature à libérer le débiteur à l'égard de son créancier. - le tiers qui, sans y être tenu a, ainsi, payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur, ce recours ayant sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle distincte éteinte par le paiement. - il lui appartient seulement de prouver que la cause dont procède ce paiement implique pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi payées. - en l'espèce, la cause du paiement repose sur le contrat d'assurance conclu entre Joseph X... et la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE ; par ailleurs, les raisons de ce paiement s'expliquent suffisamment par le fait que l'assureur a donné, au garagiste, son accord pour la prise en charge des réparations, le 27 août 1998 soit avant d'avoir eu connaissance du procès verbal de police transmis le 16 octobre 1998, établissant que Joseph X... conduisait son véhicule, lors de l'accident du 15 août 1998, alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui était de nature à exclure sa garantie. - même si le règlement est intervenu, postérieurement à cette transmission, en toute connaissance de cause, un tel paiement de la part de l'assureur est manifestement dénué de toute intention libérale. - dès lors, le contrat d'assurance dont procède le paiement par la S.A. ASSURANCES DE FRANCE implique, par le jeu de sa clause d'exclusion de garantie, l'obligation pour l'assuré Joseph X... de rembourser à l'assureur les sommes versées au titre de la garantie " dommages tous accidents". Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Joseph X... de l'ensemble de ses demandes. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Joseph X... qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Joseph X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP NARRAN, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BRIGNOL, Y... de Chambre et Madame Z..., Greffière. LA GREFFIERE LE Y... D. Z... J.L. BRIGNOL

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