Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-87.404
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.404
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie du chef de blessures involontaires contre Fortuné Y..., a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réduit à 8 168,30 euros et à 4 573,98 euros le montant des indemnités allouées à la partie civile au titre de son préjudice soumis à recours et de son préjudice personnel ;
"alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces parties, aggraver le sort de l'appelant ;
qu'en déduisant les indemnités allouées à la partie civile, sur le seul appel de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;
Attendu que, prononçant, sur le seul appel de la partie civile, sur les conséquences dommageables de l'accident dont Fortuné Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Jacky X..., a été déclaré responsable, la juridiction du second degré a fixé à 8 168,30 euros l'indemnité soumise au recours de l'organisme social, à 4 573, 98 euros la part d'indemnité réparant le préjudice personnel et à 500 euros la somme due au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors que le tribunal correctionnel avait évalué les mêmes éléments à, respectivement, 67 580,49 francs (10302,58 euros), 38 500 francs (5 869,29 euros), et 5 000 francs (762,25 euros) ;
Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 juillet 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jacky X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard