jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. G.
- B. G.
contre un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY, Chambre des appels correctionnels), en date du 7 juin 1984 qui, pour diffamation publique envers des particuliers, les a condamnés chacun à 1.000 francs d'amende et qui a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis et pris :
Le premier : de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit les demandeurs coupables du délit de diffamation publique ;
"aux motifs que le fait de s'adresser au personnel S. en lui disant "N'oubliez surtout pas les transferts de capitaux effectués vers la Suisse" à une époque où les pouvoirs publics, à juste titre, s'emploient à rechercher les auteurs de fuite, sans préciser par un seul mot que ces transferts sont réguliers, présente manifestement le caractère diffamatoire à l'égard de ceux qui ont pris les décisions de transferts ; que d'ailleurs, l'emploi des mots "fuites de capitaux" employé dans un autre tract du 15 novembre 1982, ne fait que conforter la mauvaise foi des prévenus et ce à un moment où la société et son personnel traversaient des difficultés ; qu'il ne s'agit donc nullement de la seule critique de faits réguliers, laquelle ne serait pas incriminée dès lors qu'il ne s'agirait que d'expliquer une position divergente sur des problèmes financiers ;
"alors que, d'une part, l'imputation de transferts de capitaux effectués vers la Suisse n'était pas d'une nature telle qu'elle, ne pouvait que constituer des détournements ou des malversations, de sorte que l'imputation n'était pas, en elle-même, diffamatoire ;
"alors que, d'autre part, l'appréciation du caractère diffamatoire de certains propos doit être effectuée en fonction de leur contexte et des nécessités de la polémique syndicale ; qu'il appartient au juge de prendre en considération les circonstances de fait extrinsèques de nature à révéler la véritable intention de l'auteur et à faire connaître le sens que le public auquel il s'adresse sera naturellement porté à donner à ses paroles ;
"que, en l'espèce, la Cour d'appel qui s'est abstenue de caractériser la situation particulière de l'entreprise considéréee au personnel de laquelle le tract litigieux était destiné et le sens que ce personnel serait porté à donner aux propos incriminés, situation particulière exposée dans les conclusions des demandeurs, d'une entreprise devant vendre le matériel qu'elle produit au groupe international auquel elle appartient, dont le siège est en Suisse, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, surtout, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des demandeurs selon lesquelles le but du tract litigieux était de mettre en valeur des transferts de capitaux au sein d'un groupe économique, ce tract n'étant que le rappel d'un tract plus ancien du 7 juillet 1981 explicitant la notion de "transferts" invoqués et le mécanisme permettant de calculer l'importance de ces transferts ;
"alors, enfin, qu'il n'a pas davantage été répondu aux conclusions des demandeurs faisant état de critiques de gestion dans un contexte de crise de nature à susciter une polémique syndicale, excluant la mauvaise foi des intéressés ; qu'en effet, les demandeurs faisaient état des difficultés seulement mentionnées dans l'arrêt, à savoir la remise en cause des acquis sociaux du personnel, le fait que la direction envisageait des mesures de chômage partiel et des suppressions de postes de travail, la mise sur pied d'un plan de restructuration de l'ensemble du groupe, refusant ainsi la réalisation d'investissement par la société S. F., faute de capitaux et faisaient valoir que le but du tract litigieux était précisément de démontrer les possibilités d'investissement en France et la relance de l'unité de Faverges en mettant en valeur les transferts de capitaux de S.-F. vers S. I., l'emploi du mot transferts ne visant qu'à démontrer que des capitaux et des richesses produits en France bénéficiaient au groupe en Suisse, au détriment d'une véritable politique d'investissement en France" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit de diffamation publique envers des particuliers, prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"aux motifs que les demandeurs n'avaient pas fait la preuve de l'irrégularité des transferts incriminés et tels qu'ils étaient présentés dès lors au contraire qu'ils prétendent maintenant que ces opérations étaient certes critiquables à leurs yeux, mais parfaitement régulières, ce qu'ils avaient, sciemment, omis de préciser dans le tract ;
"alors que seuls des transferts de capitaux étant visés par le tract litigieux, les demandeurs n'avaient pas à faire la preuve de leur irrégularité mais de la seule réalité desdits transferts, ce qu'ils avaient fait ;
"alors, surtout, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les parties civiles poursuivantes avaient décidé et exécuté les transferts de capitaux incriminés, dont la réalité était ainsi constatée ; qu'ainsi, les demandeurs avaient bien apporté la preuve de la vérité du fait prétendument diffamatoire poursuivi de sorte que la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que, le 21 avril 1982, alors que des difficultés économiques et des différends sociaux affectaient les établissements S., les sections de la CGT et de l'UGICT-CGT de ces établissements ont diffusé un tract comportant notamment les phrases suivantes :
"Mais, Personnel S., n'oubliez surtout pas les transferts de capitaux effectués vers la Suisse en 1980, 1981, ces transferts estimés à cinquante six millions de francs : cinq milliards six cent millions de centimes : cinq fois plus que l'amortissement prévu. Il y a des agissements de la direction S. qui vaillent que l'on s'en préoccupe plus particulièrement" ; que, à la suite de la diffusion de ce tract, deux de ses auteurs, R. et B., ont été cités devant le Tribunal correctionnel, à la requête de la société S. et de plusieurs membres de sa direction, sous la prévention de diffamation publique envers des particuliers ;
Attendu que, les prévenus ayant, devant la Cour d'appel, soutenu que le tract avait seulement pour objet d'appeler l'attention sur les transferts de capitaux réalisés, à l'intérieur du groupe international S., entre la branche française et le siège social situé en Suisse et qu'il n'alléguait pas que ces transferts fussent irréguliers, la Cour énonce que le fait d'inviter le personnel à ne pas oublier les transferts de capitaux effectués vers la Suisse "à une époque où les pouvoirs publics ... s'emploient à rechercher les auteurs de fuite, sans préciser par un seul mot que ces transferts sont réguliers, présente manifestement le caractère diffamatoire à l'égard de ceux qui ont pris les décisions de transfert" et ajoute que "l'emploi des mots "fuite de capitaux" dans un autre tract du 15 novembre 1982 ne fait que conforter la mauvaise foi des prévenus" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs portés aux moyens ;
Qu'en effet, ayant, d'une part, relevé que le tract incriminé avait été diffusé en une période où, du fait de la réglementation des changes, les transferts de capitaux étaient, sauf exception, interdits, et ayant, d'autre part, souverainement apprécié la portée de la circonstance extrinsèque à l'écrit incriminé que constituait la polémique dans laquelle cet écrit s'insérait, la Cour a estimé à bon droit que les termes employés pour qualifier les transferts dénoncés et, notamment, la désignation de ces transferts comme étant des "agissements" méritant que l'on s'en préoccupât, tendaient, sous une forme allusive, à faire apparaître ces opérations financières comme constitutives d'"infractions pénales, fiscales ou douanières contraires à la probité" ;
Qu'ayant exactement analysé l'écrit critiqué, et ayant, par cette analyse même, répondu aux conclusions des prévenus en ce qu'elle soutenaient que l'écrit se bornait à faire état des relations économiques et financières instituées au sein du groupe international S., les juges d'appel étaient fondés à estimer que les prévenus n'avaient pas apporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires de façon parfaite et corrélative aux imputations formulées dans toute leur portée et que les imputations dépassaient ce que, dans les relations entre les salariés et les employeurs, peut autoriser la polémique ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi