Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-82.711
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.711
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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N° N 21-82.711 F-D
N° 00486
SL2
20 AVRIL 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022
M. [G] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 février 2021, qui a confirmé l'ordonnance de non informer du juge d'instruction sur sa plainte du chef de recel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 décembre 2016, M. [G] [J], détenteur d'intérêts dans le groupe [3], a porté plainte et s'est constitué partie civile de divers chefs, parmi lesquels celui de recel d'escroquerie au jugement, arguant de fraude la cession, sur décision en date du 1er juin 2001 du tribunal de commerce saisi du redressement judiciaire de la société [5] contrôlée par le groupe [3], au profit de la société [2], d'un ensemble immobilier hôtelier sis en Guadeloupe, les biens étant, depuis lors, susceptibles d'avoir été acquis par d'autres sociétés, parmi lesquelles les sociétés [1] et [4], en pleine connaissance, par leurs dirigeants, de l'origine frauduleuse des biens.
3. Par arrêt du 15 juin 2017, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non informer du fait de la prescription des faits, sauf en ce qui concerne les faits de recel d'escroquerie, leur imprécision ne permettant pas de conclure à l'acquisition de la prescription les concernant.
4. Après audition de la partie civile, le juge d'instruction a, le 20 février 2020, rendu une nouvelle ordonnance de non informer sur les faits de recel d'escroquerie au jugement.
5. M. [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu à informer, alors :
« 2/° qu'en retenant, par motifs propres, qu'il n'existe pas d'élément de preuve quant à la matérialité de l'infraction de recel qui pourrait être reprochée à la société [4], sans rechercher si le dirigeant de cette société, bénéficiaire d'une promesse de vente des actifs immobiliers de la société [2], n'avait pas été informé de leur origine frauduleuse, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, au regard des articles 176 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance de non informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de la procédure que la propriété des biens aurait été transférée à la société [1], qu'au contraire, les écritures de la partie civile font état de la non-réalisation de cette vente, de sorte qu'il n'existe pas d'élément de preuve quant à la matérialité de l'infraction de recel qui pourrait être reprochée à cette société, pas plus qu'à la société [4].
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des pièces figurant au dossier de la procédure, a justifié sa décision en ce qu'elle a conclu au non-lieu à informer ab initio sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, deuxième phrase, du code de procédure pénale.
10. En effet, dès lors que la société [4] a exclusivement été mise en cause comme étant intervenue pour le compte de la société [1] afin de commercialiser les lots obtenus après division par celle-ci de l'ensemble immobilier en appartements, et que, par ailleurs, la partie civile affirme que la promesse de vente de ces biens dont était bénéficiaire cette société n'a jamais été suivie de la vente, mettant ainsi à néant la possibilité qu'elle ait obtenu les biens par le truchement frauduleux dénoncé, il s'en déduit que la société [4] n'a pu commettre, par suite, les faits de recel qui lui sont imputés.
11. Dès lors, le grief doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.
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