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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-16.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.253

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 12 octobre 1963, Mme X... et M. Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le 5 décembre 1969, les époux Z... ont acquis un studio à Roquebrune Cap Martin ; qu'après ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 1982 autorisant le mari à résider à Roquebrune Cap Martin et l'épouse à Charleville Mézières dans un appartement qui est un bien personnel du mari, le divorce a été prononcé par jugement du 12 octobre 1984 ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par M. Y... de la somme de 15 000 francs représentant l'indemnité versée par la MAAF à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime, alors, selon le moyen, qu'en décidant que Mme X... n'avait aucun droit sur l'indemnité litigieuse et en omettant de mettre en oeuvre la présomption légale de propriété indivise édictée par l'article 1538, alinéa 3 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que, devant la cour d'appel Mme X..., soutenant que l'indemnité était personnelle, réclamait l'infirmation du jugement qui l'avait déclarée indivise ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle invoquée devant le cour d'appel ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que la prescription quinquennale concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une indemnité d'occupation de l'appartement de Charleville Mézières du 12 octobre 1984 à la fin de l'année 1996 l'arrêt attaqué retient que la demande étant globale, il n'y avait pas lieu de faire application en l'espèce de la prescription quinquennale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert dont elle avait entériné le rapport avait calculé l'indemnité d'occupation sur la base du loyer annuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 262-1, 815-9 et 815-10 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due jusqu'au partage par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis, aucune recherche relative à cette indemnité n'étant recevable plus de cinq ans après la date à laquelle elle aurait pu être perçue ; Attendu que l'arrêt attaqué a évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... pour l'appartement de Roquebrune Cap Martin en prenant comme base de calcul la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 août 1996, date du dépôt du rapport de l'expert en énonçant que, s'agissant d'une demande globale, il n'y avait pas lieu de faire application de la prescription quinquennale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ex-épouse réclamait que l'indemnité d'occupation fût fixée à compter de l'assignation en divorce et jusqu'au partage et que M. Y... invoquait la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné Mme X... à payer à M. Y... une indemnité d'occupation de l'appartement de Charleville Mézières du 12 octobre 1984 à la fin de l'année 1996 et a évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... pour l'appartement de Roquebrune Cap Martin en prenant comme base de calcul la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 août 1996, l'arrêt rendu le 12 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz