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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-10.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.004

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean X..., demeurant ... (6e) (Rhône), en annulation d'une décision rendue les 14 et 15 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean X..., qui était inscrit pour l'année 1991 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1992, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date des 14 et 15 novembre 1991 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une dérogation à la limite d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret précité ; Mais attendu que, s'agissant de la liste d'experts judiciaires établie par une cour d'appel, M. X... ne pouvait solliciter la dérogation prévue par l'article 11 du même décret et applicable aux seules inscriptions sur la liste nationale des experts judiciaires ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz