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Sur les moyens réunis desdits pourvois :
Vu les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ;
Attendu que le docteur X..., médecin conventionné qui avait choisi dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980 d'appliquer des honoraires libres, s'est vu réclamer le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés ; que saisi du recours du médecin, les juges du fond après avoir estimé que le montant des cotisations contestées devait être établi par voie conventionnelle, ont sursis à statuer sur ce litige jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant la nouvelle convention nationale ;
Attendu, cependant, que les articles L. 613-10 et L. 683 susvisés, tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, prévoient, sans référence, ni à des modalités d'application, ni à la conclusion de nouveaux accords sur ce point, que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980, qui contenait une disposition similaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parites, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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