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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10752 F
Pourvoi n° Z 17-27.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR annulé l'enregistrement effectué le 15 juillet 2010 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 14 août 2009 devant le consul de France en Allemagne par M. Guy X...,
AUX MOTIFS QUE « faute de disposition transitoire dans la loi n°2006-1119 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, il convient d'appliquer aux déclarations acquisitives le régime en vigueur à la date de leur souscription ; qu'ayant été effectuée le 14 août 2009, la souscription de la déclaration acquisitive de M. X... produit ses effets selon le régime fixé par l'article 21-2 du code civil, dans sa version issue de la loi précitée ;
« qu'en application de ce texte, M. X... ne pouvait pas, contrairement à ce qu'il affirme, souscrire une déclaration à l'issue d'un délai de deux ans ou de trois ans, s'il ne justifiait pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage ; que cette souscription ne pouvait être effectuée que passé un délai de quatre ans ou, de cinq ans à compter du mariage s'il ne justifiait pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter de son mariage ; qu'il n'est pas contesté qu'après son mariage en 2004 avec Mme Z..., M. X... a résidé au Danemark puis en Allemagne où il a souscrit la déclaration de nationalité le 14 août 2009 ;
« que le texte précité exige notamment qu'à la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ; que le ministère public ayant introduit son action en contestation de l'enregistrement de la déclaration le 3 février 2014, soit plus de deux ans après son prononcé intervenu le 15 juillet 2010, la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil ne peut recevoir application et il lui appartient de démontrer l'absence de communauté de vie au jour de cette déclaration ;
« que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que s'il existait au jour de la déclaration une communauté de vie matérielle entre M. X... et Mme Z..., caractérisée par l'existence d'un compte bancaire, d'un domicile et de conditions fiscales et sociales communes, cette communauté de vie ne s'étendait pas à la sphère affective ; que l'absence de communauté de vie affective entre M. X... et Mme Z... se déduit du constat que M. X... a eu, au cours du mariage, plusieurs enfants nés de ses relations avec Mme Brigitte A... ; qu'en effet, avant la déclaration de M. X... du 14 avril 2009, est née le [...] , Mâelys, Nawell, de sa relation avec cette dernière ; que cette relation, loin de constituer de simples infidélités comme il le prétend, a été continue puisqu'il résulte des attestations de Mme Z... que Mme A... se rendait régulièrement au domicile de M. X... et de Mme Z... où elle profitait de ces moments pour « se rapprocher » de M. X..., y compris à « des heures tardives » ; que si aucun enfant n'est né de sa relation avec Mme Z..., un nouvel enfant Marie, Lynn, est née le [...] à Aix-la-Chapelle (Allemagne) de sa relation avec Mme A... ;
« qu'il est ainsi établi par le ministère public l'absence de communauté de vie affective entre M. X... et Mme Z... à la date de la déclaration et que la preuve contraire n'est rapportée ni par les attestations à caractère familial dont la valeur probante est douteuse, ni par la production du jugement allemand du 30 octobre 2012 prononçant le divorce pour altération du lien conjugal, dont on ne saurait déduire a contrario qu'une communauté de vie affective existait antérieurement ;
« Que la déclaration du 14 août 2009 par laquelle M. X... a attesté sur l'honneur que sa communauté de vie tant matérielle qu'affective n'avait pas cessé depuis son mariage est donc entachée de mensonge ou de fraude au sens de l'article 26-4 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QU' « Il résulte de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, que l'étranger qui contracte mariage avec un français peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
« Par ailleurs, l'article 26-4 alinéa 3 in fine du même code dispose que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude.
« Selon décision rendue suite à une question prioritaire de constitutionnalité le 13 juillet 2012 (n° 2012-264 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution, sous la réserve que la présomption prévue par la seconde phrase de son troisième alinéa ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartenait au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.
« En l'espèce, le parquet ayant introduit son action en contestation de l'enregistrement de la déclaration plus de deux années après son prononcé, la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du même code ne peut recevoir application et il lui appartient de démontrer l'absence de communauté de vie au jour de cette déclaration.
« En application de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent à une communauté de vie. Par ailleurs, l'article 212 du même code dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
« En l'espèce, il résulte des actes de naissance produits par le ministère public que M. Guy X... a eu deux enfants de sa relation avec Mme Brigitte A..., dont un né le [...] et l'autre né le [...] .
« Il apparaît ainsi que M. Guy X..., alors qu'il était dans les liens du mariage, a entretenu une relation continue avec Mme Brigitte A..., qui a débuté à tout le moins à la naissance de son premier enfant hors mariage, soit antérieurement à la souscription de sa déclaration de nationalité française, et qui s'est poursuivie jusqu'à la naissance de son deuxième enfant, postérieurement à cette souscription. Or, cette relation suivie avec une autre femme exclut la communauté de vie affective, au sens des dispositions de l'article 212 du code civil précité.
« Les pièces versées par le défendeur sont inaptes à apporter la preuve contraire et, ainsi, le maintien d'une communauté de vie affective durant la totalité de la période requise, dans la mesure où ces pièces permettent uniquement d'établir l'existence d'une communauté de vie matérielle entre les époux ».
1° ALORS QUE pour prouver la communauté de vie affective durant son mariage, M. X... a invoqué deux attestations de Mme Virginie Z..., son ex-épouse, expliquant avoir pardonné à son mari après la naissance du premier enfant, et exposant les circonstances dans lesquelles Mme Brigitte A... appelait chez les époux pour que M. X... aille chez elle sous prétexte qu'un problème concernant leur fille, la seconde attestation témoignant explicitement de ce que M. X... n'avait « jamais entretenu une relation continue avec Brigitte » de ce qu'il avait existé entre les époux une communauté de vie jusqu'à leur divorce, et précisant qu'elle tenait à être présente le jour du procès pour le confirmer à la cour (pièce n° 23) ; que la cour d'appel, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite par M. Guy X..., a retenu que la relation entre M. X... et Mme A..., avait été continue puisqu'il résultait des attestations de Mme Z... que Mme A... se rendait régulièrement au domicile de M. X... et de Mme Z... où elle profitait de ces moments pour "se rapprocher" de M. X..., y compris à des heures tardives ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune des attestations de Mme Z... ne relate que Mme A... se serait rendue à des heures tardives au domicile de M. X..., où elle se serait rapprochée de ce dernier, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2° ALORS QUE passé le délai de deux ans suivant l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité par mariage, l'enregistrement ne peut être contesté par le ministère public qu'à charge de prouver le mensonge ou la fraude ; que les juges du fond qui, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite par M. Guy X..., ont déduit le mensonge « ou » la fraude, de l'inexactitude de l'attestation sur l'honneur selon laquelle la communauté de vie tant matérielle qu'affective n'avait pas cessé depuis son mariage, sans caractériser ni le mensonge, ni la fraude, lesquels, appréciés à la date de la déclaration, supposent un élément intentionnel qu'ils n'ont pas constaté, ont violé l'article 26-4 du code civil ;
3° ALORS QUE l'acquisition de la nationalité française par mariage est subordonnée à une communauté de vie tant affective que matérielle, et partant au respect de l'obligation à une communauté de vie prévue par l'article 215 du code civil, distincte de l'obligation de fidélité prévue par l'article 212 du même code ; que les juges du fond qui, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite par M. Guy X..., ont retenu que la relation suivie de ce dernier avec une autre femme excluait la communauté de vie affective, au sens des dispositions de l'article 212 du code civil, a violé les articles 26-4, 212 et 215 du code civil.