Cour de cassation, 02 février 2022. 20-20.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.111
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 130 FS-D
Pourvoi n° Y 20-20.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [W] [I], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-20.111 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Schillik, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [G] [S] [D], veuve [K], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Schillik, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts [K], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juillet 2020), M. [I] est propriétaire, en indivision avec son épouse, d'une parcelle séparée de la parcelle voisine par le mur d'un bâtiment.
2. Se prévalant de son droit d'acquérir la mitoyenneté de ce mur, M. [I] a obtenu, le 25 juin 2014, une ordonnance sur requête autorisant l'inscription au livre foncier d'une prénotation entraînant pour [R] [K], propriétaire de la parcelle voisine, interdiction d'aliéner et de réaliser tout acte contrevenant à ses droits relativement à l'acquisition de la mitoyenneté du mur.
3. Le 16 décembre 2016, [R] [K] a vendu son immeuble à la société Schillik qui, le 13 juin 2017, a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête.
4. Mme [G] [K], M. [J] [K] et Mme [P] [K] sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de [R] [K], décédé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [I] fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance et d'ordonner la radiation de la prénotation, alors « qu'un droit conditionnel peut donner lieu à prénotation ; que la faculté d'acquérir la mitoyenneté d'un mur par le propriétaire qui le joint est absolue ; que ce droit, qui n'est conditionné que par la volonté de celui qui entend l'exercer, peut ainsi donner lieu à prénotation ; qu'en énonçant de façon erronée, pour refuser à M. [I], propriétaire du fonds joignant le mur litigieux, l'inscription d'une prénotation protégeant son droit d'acquérir la mitoyenneté de ce mur, que ce droit n'était qu'éventuel comme étant subordonné au succès d'une action en justice, la cour d'appel a violé les articles 38 et 39 de la loi du 1er juin 1924, 47 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 et 661 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que, à la date de sa requête, M. [I] n'avait pas encore engagé une action en justice pour obtenir la cession forcée de la mitoyenneté et retenu, à bon droit, que la prénotation ne pouvait avoir pour objet d'interdire l'aliénation de la parcelle sur laquelle le mur était construit, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, qu'il y avait lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête et la radiation de l'inscription.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Schillik la somme de 2 000 euros et à Mme [G] [K], M. [J] [K] et Mme [P] [K] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [I]
M. [I] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 25 juin 2014 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Strasbourg, et d'avoir ordonné en conséquence la radiation de la prénotation inscrite au livre foncier de Schiltigheim en exécution de cette ordonnance, à la charge de la parcelle section 29 n°[Cadastre 4] (A) et au profit de M. [W] [I] ;
ALORS QU'un droit conditionnel peut donner lieu à prénotation ; que la faculté d'acquérir la mitoyenneté d'un mur par le propriétaire qui le joint est absolue ; que ce droit, qui n'est conditionné que par la volonté de celui qui entend l'exercer, peut ainsi donner lieu à prénotation ; qu'en énonçant de façon erronée, pour refuser à M. [I], propriétaire du fonds joignant le mur litigieux, l'inscription d'une prénotation protégeant son droit d'acquérir la mitoyenneté de ce mur, que ce droit n'était qu'éventuel comme étant subordonné au succès d'une action en justice, la cour d'appel a violé les articles 38 et 39 de la loi du 1er juin 1924, 47 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 et 661 du code civil.
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