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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BGC Vinocor France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société BGC Vinocor France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société BGC Vinocor France reproche à l'arrêt (Bordeaux, 27 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... "une indemnité de préavis" de 105 000 francs à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale les liant, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il ressort de l'arrêt que M. X... a formé appel incident contre le jugement écartant sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et qu'en cause d'appel, reconnaissant que l'article 11 la loi du 25 juin 1991 était inapplicable, il a renoncé à cette prétention et formé une nouvelle demande en paiement d'une somme de 105 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture avant terme du contrat d'agence commerciale ; que dès lors en condamnant la société BGC Vinocor France à payer à l'agent une somme de 105 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture avant terme du contrat d'agence ne pouvait s'analyser qu'en une demande complémentaire à la demande en paiement de "l'indemnité compensatrice du préjudice subi" du fait de la "cessation des relations contractuelles" dont la cour d'appel constate qu'elle lui avait été soumise par M. X... dans une autre instance ; qu'en accueillant néanmoins cette demande dans l'instance d'appel du jugement portant exclusivement sur un solde de commissions et une indemnité compensatrice de préavis, sans rapport avec la nouvelle demande, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la faute grave prive l'agent commercial de tout droit au paiement d'une indemnité réparant le préjudice causé par la rupture ;
que commet une faute grave l'agent commercial non exclusif qui n'atteint pas les quotas convenus parce qu'il approvisionne la clientèle de son commettant par des produits de fabricants concurrents qu'il privilégie au préjudice du précédent ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 décembre 1997 ayant écarté la faute grave invoquée par cette société BGC Vinocor France entraînera de plein droit la cassation de l'arrêt du 27 octobre 1998 allouant des dommages-intérêts complémentaires à M. X... pour rupture avant terme du contrat d'agence, sous le couvert de qualification erronée d"indemnité compensatrice de préavis, par application de l'article 625, alinéa , du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. X... a droit à une indemnité réparatrice du préjudice subi par la rupture anticipée du contrat égale à la somme qu'il aurait perçue si le contrat avait été mené jusqu'à son terme et, six mois restant à courir lors de la rupture du contrat, lui alloue une indemnité correspondant à la moyenne mensuelle des commissions multipliée par six ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a accueilli la demande de M. X..., a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que M. X... ayant sollicité l'allocation d'une indemnité pour rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le moyen manque en fait ;
Attendu, enfin, que le pourvoi formé par la société BGC Vinocor France contre l'arrêt du 3 décembre 1997 ayant été rejeté, le moyen doit l'être aussi ;
D'où il résulte que manquant en fait en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BGC Vinocor France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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