Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-25.737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.737
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° T 19-25.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
M. B... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-25.737 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Europe 1 digital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Lagardère News, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Europe 1 digital, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle une assignation délivrée par la victime d'une erreur grossière (M. B... A..., l'exposant) à l'encontre de l'entreprise fautive (la société Lagardère News) sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il y avait lieu d'examiner le contenu de l'acte introductif d'instance lui-même pour déterminer son véritable fondement juridique ; qu'il indiquait notamment : que l'auteur de l'article avait confondu le demandeur avec un homonyme, K... A..., personnage médiatique qui avait témoigné au procès de K... H..., ce qui avait été largement relaté par la presse internationale, et qui était soupçonné d'avoir participé à la commission de crime de guerre, en particulier à l'encontre de la population musulmane de Bosnie Herzégovine ; que la publication en cause confondait un otage aux mains d'une organisation terroriste islamique avec une personne soupçonnée d'avoir participé à la commission de crimes contre des populations musulmanes, ce qui l'avait exposé à un risque de mort accru ; que la publication d'un article de presse en ligne, assimilant un otage au lendemain de son enlèvement par un groupe de terroristes islamistes, à un homonyme dont il était légitime de penser, à la lecture de nombreux articles de presse en ligne facilement accessibles par tous, et notamment par les ravisseurs de M. A..., qu'il avait participé aux massacres de populations musulmanes lors du conflit en Ex-Yougoslavie pendant les années 1990, constituait une faute d'imprudence grave ; que ses ravisseurs avaient très certainement eu accès à l'article litigieux et aux articles relatant le témoignage de K... A..., très largement relayé par la presse ; que le lien n'était pas difficile à établir par les ravisseurs entre leur otage et l'homme qui avait participé à des actes barbares contre des populations musulmanes ; qu'à partir de la publication de cet article, M. A... devenait un tortionnaire de Musulmans, prisonnier de Musulmans ; que ces fausses informations sur l'identité et le passé de M. A... qui étaient apparues dans les médias concomitamment à son enlèvement, avaient manifestement accru le péril dans lequel il s'était trouvé et étaient à l'origine du traitement particulièrement violent qu'il avait subi durant ses 1111 jours de captivité ; que, depuis sa libération, M. A... était constamment contraint de se justifier auprès des personnes qu'il rencontrait, celles-ci restant persuadées qu'il avait été un agent des services secrets serbes et avait participé aux massacres de musulmans durant la guerre de Yougoslavie ; qu'il devait être constaté que l'article litigieux indiquait, quant à lui, que B... A... apparaissait dans une procédure judiciaire en Serbie visant un réseau clandestin qui devait assassiner le président K... H..., ce qui apparaissait assez précis et attentatoire à l'honneur, quoi que le demandeur eût soutenu dans ses conclusions ; qu'en outre il était exact que le texte publié sur le site europe1.fr ne faisait pas mention de crimes de guerre contre des musulmans, mais l'assignation expliquait clairement que les internautes, dont les ravisseurs, devaient nécessairement faire le lien avec d'autres articles antérieurement mis en ligne sur internet et relatant que l'homonyme, avec lequel B... A... était confondu, avait participé à des crimes contre des musulmans, ce qui renvoyait à des éléments extrinsèques lui imputant également ces crimes ; que le dommage invoqué trouvait ainsi sa cause dans des faits diffamatoires, en ce que le demandeur était présenté, certes à tort comme l'auteur de méfaits, en réalité commis par un autre ; que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état avait requalifié le fondement de l'action qui aurait dû viser la loi du 29 juillet 1881, et qu'il avait annulé l'assignation faute d'avoir respecté les conditions de forme et de prescription prévues impérativement par ce texte ; qu'en effet, même si l'assignation indiquait que cette erreur d'identification ou cette fausse information, non sanctionnable en elle-même sur le seule fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun avait accru le péril dans lequel s'était trouvé M. B... A..., il ne ressortait pas pour autant du contenu de l'acte introductif d'instance que les faits reprochés auraient pu trouver leur fondement dans une infraction pénale, l'article 121-3 du code pénal précisant notamment que « lorsque la loi le prévoit il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui » et qu'il y a également « délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », ce qui n'était pas le cas en l'occurrence ;
ALORS QUE, de première part, la simple évocation, dans l'acte introductif d'instance, de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur où à la considération n'entraînant pas ipso facto l'application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, le juge doit regarder l'objet des prétentions formulées par le requérant et le but auxquelles elles tendent pour déterminer si une demande relève de cette loi et non des dispositions du code civil ; que les prétentions émises par l'exposant dans son assignation ne visaient pas à faire sanctionner des propos diffamatoires ou injurieux mais uniquement à voir réparer le préjudice subi, constitué par sa mise en danger et son exposition à un risque accru de mort résultant de la confusion commise dans l'article en cause entre lui et un individu soupçonné d'avoir participé, durant les guerres de Yougoslavie des années 90 à la perpétration de crimes contre des populations musulmanes ; qu'en déclarant nulle l'assignation pour la raison que le dommage invoqué « trouv(ait) sa cause dans des faits diffamatoires », quand le requérant n'invoquait pas l'existence d'une quelconque diffamation mais cherchait à obtenir la réparation de son préjudice constitué par son exposition à un risque accru de mort, la cour d'appel a violé l'article 1240 nouveau du code civil et la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS QUE, de deuxième part, le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que l'exposant fondait ses demandes visant à voir réparer le préjudice qu'il avait subi, constitué par sa mise en danger et son exposition à un risque accru de mort résultant de la confusion commise dans l'article en cause entre lui et un individu soupçonné d'avoir participé, durant les guerres de Yougoslavie des années 90 à la commission de crimes contre des populations musulmanes ; qu'en énonçant cependant que le dommage invoqué trouvait sa cause dans des faits diffamatoires, la cour d'appel a dénaturé l'acte introductif d'instance en violation du principe susvisé ;
ALORS QUE, de troisième part, l'inapplicabilité de l'article 1240 nouveau du code civil est limitée aux seuls faits constitutifs d'une infraction réprimée par la loi du 29 juillet 1881, tandis que le juge ne peut retenir l'existence d'une infraction sans en avoir relevé tous les éléments constitutifs ; qu'en déclarant nulle l'assignation pour la seule raison que le dommage invoqué trouvait sa cause dans des faits diffamatoires, sans avoir relevé l'ensemble des éléments constitutifs du délit de diffamation, la cour d'appel a violé l'article 1240 nouveau du code civil et la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS QUE, subsidiairement, la diffamation suppose une allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne déterminée ; qu'il ne peut y avoir diffamation lorsque la personne visée par l'allégation contestée est autre que celle qui s'en plaint ; qu'en retenant l'existence d'un délit de diffamation après avoir relevé que l'article litigieux visait une personne autre que le requérant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS QUE, plus subsidiairement, la diffamation suppose une allégation ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération, laquelle ne peut résulter que de la réprobation unanime qui s'attache soit aux agissements constitutifs d'infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue ; que ne répond pas à cette définition le fait de présenter une personne comme étant un agent secret au service de l'Etat français ; qu'en énonçant que l'article litigieux, présentant l'exposant comme ayant appartenu à un réseau clandestin financé par le contre-espionnage français, lui imputait des faits attentatoires à son honneur, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
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