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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Douai, 28 février 2006) que M. X..., engagé comme contremaître en 1988 par la société Entrepose aux droits de laquelle se trouve la société Entrepose contracting, a signé en 1989 un contrat prévoyant son déplacement pour la durée des travaux sur un chantier au Nigéria ; qu'après son départ en pré-retraite en novembre 1999, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat au Nigéria ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de la loi nigériane au litige et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, à moins que son application ait pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix en vertu du paragraphe 2 de ce même article, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le paragraphe 2 prévoit notamment l'application de la loi du pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits que celui dans lequel le travail est exécuté ; que si les juges d'appel ont estimé que la loi choisie par les parties était la loi nigériane, il résultait néanmoins des éléments acquis au débat ainsi que de leurs constatations souveraines que le contrat de travail de Monsieur X... et ses avenants avaient été conclus avec une personne morale de droit français en France, que sa rémunération était libellée en francs français, que ce dernier cotisait auprès du régime de sécurité sociale français et bénéficiait de ses prestations et enfin que la gestion du volet social et financier de son emploi se faisait en France ; qu'en décidant néanmoins par des
motifs inopérants que la relation de travail ne présentait pas de liens plus étroits avec la France et que la loi française devait être écartée au bénéfice de la loi d'autonomie nigériane, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Mais attendu que sous couvert de violation de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le moyen ne fait que remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments soumis à son examen dont elle a pu déduire que le contrat de travail de M. X... ne présentait pas des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui avait été choisi par les parties et dans lequel l'intéressé avait accompli habituellement son travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des heures supplémentaires, jours fériés, dommages-intérêts pour ne pas avoir été informé des repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1 / que la loi nigériane prévoit que les heures normales de travail dans une entreprise sont celles fixées par commun accord entre les parties et que doivent être considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de cette durée normale ; qu'il en résulte que pour déterminer si un salarié a effectué ou non des heures supplémentaires, les juges doivent au préalable déterminer avec précision le nombre d'heures de travail contractuellement prévues qu'en se bornant à relever que les parties avaient convenu que les horaires de M. X... étaient ceux du chantier, la cour d'appel n'a pas déterminé le nombre d'heures de travail auquel ce dernier s'était engagé ; qu'en omettant de procéder à cette recherche pourtant déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome et de l'article 13 du Labour Act de la législation nigériane ;
2 / qu'il résulte de l'article 14 1. de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que la charge et l'objet de la preuve sont soumis à la loi qui régit le fond du droit ; qu'en faisant peser sur M. X... la charge de la preuve du bien fondé de ses demandes en application de l'article 1315 du code civil sans déterminer quelles étaient les règles de preuve dans la législation nigériane à laquelle elle avait décidé de soumettre le litige, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Mais attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain des juges du fond qui, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié et examinant les pièces soumises à leur examen au regard du droit nigérian, ont estimé que ses demandes au titre des heures supplémentaires et des jours fériés n'étaient pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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