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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me HEMERY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 septembre 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du Protocole n° 7 de ladite Convention, de l'article 507 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que "la Cour infirmera la décision des premiers juges, rejettera l'exception soulevée par le prévenu et évoquera" ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, Patrick X... demandait à la Cour en cas d'annulation du jugement de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel au regard du principe du double degré de juridiction en matière pénale consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'étant totalement abstenu de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à ses conclusions tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'après avoir infirmé le jugement en relevant qu'il avait à tort annulé la procédure de vérification fiscale pour violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel était tenue d'évoquer et de statuer au fond, par application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1741 du code général des impôts et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 par dissimulation de sommes, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de son arrêt, par extraits, au Journal Officiel de la République française et dans les quotidiens Le Figaro et Libération ainsi que l'affichage, également par extraits, à la mairie du domicile de Patrick X... pendant trois mois, le tout aux frais de Patrick X..., et a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs qu' " il est reproché à Patrick X... de s'être soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 en souscrivant une déclaration de revenus minorée, le montant des droits éludés étant estimé à 151 633 euros ; Considérant qu'il lui est fait grief d'avoir dissimulé 94 % de ses revenus imposables en déclarant avoir perçu des Assedic une somme de 487,23 euros et en omettant de déclarer des allocations d'un montant de 24 066,36 euros imposables dans la catégorie des traitements et salaires ainsi que des revenus d'origine indéterminée estimés à 472 422,93 euros ; Considérant que Patrick X... conclut à la relaxe en faisant valoir, d'une part, qu'il a déclaré la somme qui était mentionnée sur l'attestation fiscale établie par les Assedic des Hauts-de-Seine, à savoir 487,23 euros, et d'autre part, qu'il a fourni tous les justificatifs concernant l'origine des sommes créditées sur ses comptes bancaires ; qu'il soutient que le délit reproché n'est établi en aucun de ses éléments ;
Considérant que le ministère public et la partie civile demandent à la cour de déclarer Patrick X... coupable des faits dénoncés par la poursuite ; Considérant que, nonobstant les allégations du prévenu, il ressort du rapport de vérification que Patrick X... devait déclarer, au titre des allocations versées par les Assedic, la somme de 24 066, 36 euros ; qu'invité par ailleurs à justifier de l'origine, de la nature et de l'objet des 472 422, 93 euros crédités sur ses comptes, Patrick X... n'a pas apporté de réponse satisfaisante pour l'administration fiscale ; qu'en raison du principe d'indépendance entre les poursuites pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue de l'imposition, le juge pénal, qui n'est pas juge de l'impôt, ne saurait remettre en cause les rappels opérés par le vérificateur ;
qu'en effet, toute contestation sur l'évaluation du montant des droits fraudés doit être portée devant le tribunal administratif ; Considérant par ailleurs que l'importance des sommes dissimulées démontre suffisamment l'intention frauduleuse ; que le délit visé par la prévention apparaît ainsi parfaitement caractérisé, tant en son élément matériel qu'intentionnel ; qu'en conséquence, la cour entrera en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment au montant des droits fraudés estimés à la somme de 151 633 euros, la cour infligera à Patrick X... une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi que les peines complémentaires de la publication et de l'affichage, dans les termes précisés au dispositif ; Considérant que, dans ses conclusions d'appel, l'administration des impôts demande à la cour de recevoir sa constitution de partie civile ; qu'il sera fait droit à sa requête " (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
"alors que, d'une part, il appartient aux juges répressifs, saisis de poursuites du chef de fraude fiscale, de se prononcer eux-mêmes sur l'assujettissement du prévenu à l'impôt dont dépend l'application de la loi pénale, ce qui a pour conséquence que les juges répressifs ne sont pas liés par les estimations des valeurs d'assiette que l'administration des impôts est amenée à faire selon ses procédures propres et ne peuvent fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur ces seules estimations ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas le pouvoir de remettre en cause les estimations des valeurs d'assiette faites, selon ses procédures propres, par l'administration des impôts, qui était partie civile, et en se fondant sur ces seules estimations pour retenir l'existence des dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu qui étaient reprochées à Patrick X..., sans en apprécier elle-même l'exactitude, la cour d'appel s'est dès lors méprise sur l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les textes susvisés, et, notamment, ceux qui garantissent la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable, lesquels interdisent aux juges répressifs de se considérer comme liés par les seules allégations de la partie civile et leur imposent d'en apprécier eux-mêmes le bien-fondé ;
"alors que, d'autre part, le délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu par dissimulation d'une partie des sommes sujettes à cet impôt n'est constitué que si une telle dissimulation revêt un caractère volontaire ; que l'importance des sommes dissimulées n'établit pas, à elle seule, le caractère volontaire de la dissimulation ;
qu'en se bornant à énoncer, pour caractériser l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré coupable Patrick X..., que l'importance des sommes dissimulées démontrait suffisamment son intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;