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Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-16.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.613

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué rendu par une commission d'indemnisation des victimes siégeant dans le ressort d'un tribunal de grande instance d'avoir, pour accorder une indemnité d'un certain montant à Mme X..., jugé que le comportement de son mari, victime d'un meurtre, n'était pas de nature à entraîner la diminution ou la suppression de l'indemnité sans répondre aux conclusions rappelant que M. X... avait été tué lorsqu'il participait avec ses meurtriers à des ébats sexuels qu'il avait provoqués avec une prostituée qu'il aurait refusé de payer ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'homme et la femme auteur et complice du meurtre avaient été pris en auto-stop par Albert X... et qu'à l'issue du repas dans la résidence où il les avait invités il avait eu des relations avec la femme avant d'être assassiné par l'homme, la Commission, répondant ainsi aux conclusions et non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énonce que le comportement de la victime n'était pas de nature à entraîner la diminution ou la suppression de l'indemnité réclamée par sa veuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz