Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-20.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-20.768
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° V 24-20.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme [D] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-20.768 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Imefa 118, société civile, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Imefa 118, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la société Imefa 118 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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