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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2014), que la société Centre équestre de Machecoul a confié la réalisation d'un bâtiment à usage de manège à la société Moreau ; que la société Centre équestre de Machecoul ayant dénoncé un phénomène d'humidité sur les travées en bois du bâtiment, la société Moreau a été condamnée, par arrêt du 6 juin 2013 devenu irrévocable, à lui payer une somme au titre des travaux de remise en état ; qu'invoquant l'apparition de nouveaux désordres, la société Centre équestre de Machecoul a assigné la société Moreau en responsabilité décennale et en expertise ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt relève que la décision du 6 juin 2013, qui a retenu, d'une part, que la société Centre équestre de Machecoul ne pouvait se prévaloir utilement de dommages futurs ou évolutifs qui justifieraient la démolition et la reconstruction de la charpente, que son préjudice principal se limitait à la reprise des dommages apparus dans le délai décennal, soit la reprise de trois poteaux, et, d'autre part, qu'elle a partiellement fait droit à la demande de réparation pour l'ensemble des éléments constitutifs du manège, a autorité de la chose jugée pour tous les désordres affectant l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Moreau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moreau à payer à la société Centre équestre de Machecoul la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Moreau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Centre équestre de Machecoul.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le délai de garantie décennale a un caractère préfix et n'est pas susceptibles de suspension, mais il peut être interrompu par une citation en justice sous réserve qu'elle précise les désordres dont la réparation est demandée. En l'espèce, les parties s'accordent à retenir la facturation des travaux du 26 juillet 2002 comme réception, point de départ du délai préfix décennal. Dans son arrêt du 6 juin 2013, la cour n'a retenu la responsabilité de la société MOREAU que pour trois poteaux de charpente ayant entrainé l'affaissement des fermes numérotées 4 et 7 et l'affaissement du faîtage pour le portique ferme numéro 9. L'arrêt précise que la société CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL « ne peut se prévaloir utilement de dommages futurs ou évolutifs qui justifieraient la démolition et la reconstruction de la charpente et son préjudice principal se limite à la reprise des dommages apparus dans le délai décennal, soit la reprise de trois poteaux ». La société CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL qui demandait le paiement de la somme de 125. 834, 87 euros pour la reprise de l'ensemble du manège, n'a obtenu que la somme de 3. 635, 84 euros pour la reprise des trois poteaux. Il s'ensuit que la cour, qui a été saisie d'une demande de réparation de l'ensemble des éléments constitutifs du manège, n'a fait droit que très partiellement à cette demande et que sa décision a autorité de la chose jugée pour tous les désordres affectant l'ensemble des éléments du manège. Dès lors, la société CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL est irrecevable en sa demande de réparation des dommages sur laquelle il a déjà été statué. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les articles 1792-4-1, 2228 et suivants du Code civil. Sur la nature du délai de garantie décennale. Attendu que le délai de garantie décennale durant lequel le constructeur supporte la responsabilité des constructions dont il a eu la responsabilité n'est pas un délai de prescription mais un délai d'épreuve donc un délai préfix qui n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption autre qu'une assignation au fond ou en référé ; que les parties s'accordent sur le fait que le délai querellé doit être décompté à partir du 26 juillet 2002 et sur le fait qu'à l'intérieur de ce délai la société CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL a assigné en responsabilité, sur le fondement de l'article 1792-4-1 du Code civil, la société MOREAU devant le tribunal de commerce de Nantes qui a rendu une décision déboutant la société demanderesse et que cette décision a fait l'objet d'un appel qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 6 juin 2013 qui a retenu la responsabilité de la société MOREAU, au visa de l'article 1792 du Code civil. Sur l'autorité de la chose jugée. Que l'arrêt dont question qui a statué sur la responsabilité a jugé par ailleurs au titre du préjudice que le CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL ne justifiait pas « d'une extension des dommages par rapport à ceux constatés lors de l'expertise de Monsieur X... » et y ajoutant « il n'est établi ni par les expertises judiciaires, ni par aucune autre pièce que le litige va évoluer de façon certaine jusqu'à affecter la totalité de la structure. En conséquence, elle ne peut se prévaloir utilement de dommages futurs ou évolutifs ¿ » ; que cette décision est à ce jour définitive ; que la demande pendante de la société CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL met en cause les mêmes personnes pour un même objet et sur un fondement identiques ; que l'assignation en date du 23 octobre 2013 se heurte donc à l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne peut prospérer ; que le tribunal juge l'action de la société CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL irrecevable » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 6 juin 2013 a condamné la société GEORGES MOREAU à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL les sommes de 3. 635, 84 euros au titre des travaux de reprise de trois poteaux du manège et de 5. 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; que ce dispositif ne tranche pas la question des préjudices découlant de désordres évolutifs qui pourraient survenir et être, le cas échéant, couverts par la garantie décennale incombant à la société GEORGES MOREAU ; qu'en retenant cependant, pour conférer à l'arrêt du 6 juin 2013 autorité de la chose jugée pour « tous les désordres affectant l'ensemble des éléments du manège », que cette décision précise, dans ses motifs, que la société exposante « ne peut se prévaloir utilement de dommages futurs ou évolutifs qui justifieraient la démolition et la reconstruction de la charpente et (que) son préjudice principal se limite à la reprise des dommages apparus dans le délai décennal, soit la reprise de trois poteaux », la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs dépourvus d'autorité de la chose jugée, a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée quand des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la garantie décennale des constructeurs a vocation à couvrir les conséquences futures des désordres résultant de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que la survenance de ces désordres évolutifs, qui constituent une conséquence ou une aggravation des désordres initiaux dénoncés par le maître de l'ouvrage dans le délai décennal, est ainsi un événement postérieur qui vient modifier la situation juridique antérieurement reconnue en justice ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant statué sur la réparation des désordres initiaux dénoncés par le maître de l'ouvrage ne peut être opposée à la demande de réparation formée ensuite par celui-ci au titre de désordres consécutifs à ces désordres initiaux, cette demande reposant sur des faits nouveaux modifiant la situation antérieure reconnue en justice ; qu'en retenant en l'espèce que l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 6 juin 2013 avait autorité de la chose jugée pour tous les désordres affectant l'ensemble des éléments du manège, cependant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ne pouvait s'étendre aux désordres évolutifs invoqués par la société CENTRE EQUESTRE DE MACHECOUL, nés après le prononcé de la décision en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
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