Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-10.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.154
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'a la suite du divorce des époux X..., par jugement du 2 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Chambéry a attribué préférentiellement un immeuble à M. Y... ; que le notaire chargé de liquider le régime matrimonial a établi un projet d'acte de partage sur les bases indiquées par le tribunal, notamment quant à la valeur retenue de 62 501,10 euros pour l'immeuble attribué à M. Y... ; que soutenant que cette évaluation ne correspondait plus à la réalité, Mme Z... a sollicité une expertise afin de déterminer la valeur actuelle de ce bien ; que par un jugement du 12 juin 2003, le tribunal de grande instance de Chambéry a fait droit à sa demande ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 15 novembre 2004) d'avoir fixé au 2 novembre 2000 la date du partage de la communauté X... et d'avoir dit que l'immeuble serait attribué à M. Y... moyennant la somme de 62 501,10 euros ;
Attendu qu'ayant relevé que l'attitude de Mme Z... avait retardé la mise en oeuvre du partage et ainsi empêché qu'une solution définive soit apportée à la situation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, eu égard aux circonstances de l'espèce, qu'il convenait de fixer la date du partage au jour du jugement du 2 novembre 2000 dès lors qu'elle avait exactement retenu que cette décision n'avait pas fixé la date du partage, de sorte que la valeur de l'immeuble évaluée à cette date devait être retenue ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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