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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.900

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : Y 22-18.900 Demandeur(s) : M. [H] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société CNP caution Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Ordonnance : 50193 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [H], domicilié chez M. [Z] [C], [Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société CNP caution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz