Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-20.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.028
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Annulation
partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° N 19-20.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance d' Alsace, a formé le pourvoi n° N 19-20.028 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... T..., épouse M...,
2°/ à M. E... M...,
3°/ à M. D... M...,
4°/ à Mme H... M...,
tous quatre domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts M..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2018) et les productions, un jugement du 30 octobre 2015 a dit que la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, aux droits de laquelle se trouve la caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. E... M..., de Mme A... T... épouse M..., de M. D... M... et de Mme H... M... (les consorts M...), annulé la clôture des plan épargne logement (PEL) dont ces derniers étaient titulaires, ordonné la réintégration des droits des consorts M... dans leurs PEL respectifs à compter de leur date de clôture et débouté les consorts M... de leurs demandes au titre du préjudice économique et du préjudice moral.
2. Ce jugement a été interprété, par un jugement du 10 mars 2017, comme ouvrant aux consorts M... le droit de replacer sur les PEL restés ouverts du fait de l'annulation de leur clôture, des fonds d'un montant équivalent à celui ayant existé au jour de ladite clôture et à percevoir, à compter du 16 janvier 2007, les intérêts que ces fonds auraient produits en l'absence de clôture.
3. Par jugement mixte du 17 janvier 2018, un juge de l'exécution a dit que les PEL des consorts M..., sous leur numéro initial ou sous un numéro actualisé, devaient être remis à disposition de ces derniers dans l'agence de leur choix dans un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, dit qu'à défaut de mise en place des comptes PEL, une astreinte de 3 000 euros par semaine entière de retard courra à la charge de la banque et au profit des demandeurs, dit qu'au terme de ce délai, les demandeurs devraient virer sur les comptes PEL les sommes qui y figuraient en principal au jour de la clôture annulée et ce dans un délai de 10 jours, dit que les comptes PEL seraient crédités des intérêts ayant normalement dû courir depuis le 16 janvier 2007, dans un délai d'un mois suivant l'effectivité des virements des capitaux, dit qu'à défaut de régularisation des intérêts, une astreinte de 3 000 euros par semaine entière de retard courra, à la charge de la banque et au profit des demandeurs et a rappelé l'affaire à une audience ultérieure pour vérifier sa bonne exécution.
4. Ce jugement a, aux termes de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, été confirmé.
5. Par arrêt du 28 juin 2019, une cour d'appel a infirmé le jugement rendu le 10 mars 2017, mais uniquement en ce qu'il avait interprété le jugement du 30 octobre 2015 comme ouvrant aux consorts M... le droit de percevoir, à compter du 16 janvier 2007, les intérêts que les fonds présents sur leurs PEL à la date de la clôture auraient produits en l'absence de clôture, statuant à nouveau dans cette limite, interprété le jugement du 30 octobre 2015 en ce sens que les consorts M... n'avaient droit aux intérêts produits par les fonds en dépôt sur leurs PEL qu'à compter de la date à laquelle ils ont reversé ces fonds sur leurs PEL et, ajoutant au jugement déféré, dit que l'arrêt emportait de plein droit obligation de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
6. Par arrêt de la Cour de cassation de ce jour (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.594), le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 juin 2019 a été rejeté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La banque fait grief à l'arrêt de lui enjoindre, sous astreinte, de remettre les PEL à la disposition des consorts M..., puis de lui enjoindre, également sous astreinte, de créditer les PEL des intérêts ayant normalement couru depuis le 16 janvier 2007 alors « que par arrêt du 28 juin 2019 la cour d'appel a infirmé le jugement du 10 mars 2017 interprétant le jugement du 30 octobre 2015 en ce sens que les consorts M... devaient percevoir les intérêts depuis le 16 janvier 2007, puis a interprété ledit jugement du 30 octobre 2015 en ce sens que les consorts M... n'ont droit aux intérêts produits par les fonds en dépôt sur leurs PEL qu'à compter de la date à laquelle ils ont reversé ces fonds sur leurs PEL ; qu'ainsi, se trouve privée de fondement juridique l'obligation sous astreinte faite à la caisse d'épargne de créditer les PEL des intérêts ayant couru depuis le 16 janvier 2007, de sorte que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
9. L'arrêt attaqué, se fondant sur le jugement du 10 mars 2017 interprétant le jugement rendu le 30 octobre 2015 en ce sens qu'il ouvre aux consorts M... le droit de replacer sur les PEL restés ouverts du fait de l'annulation de leur clôture, des fonds d'un montant équivalent à celui ayant existé au jour de ladite clôture, et à percevoir, à compter du 16 janvier 2007, les intérêts que ces fonds auraient produits en l'absence de clôture, retient qu'il est ainsi posé clairement que la décision emporte condamnation de la banque à créditer les PEL des intimés des intérêts qui auraient été produits à compter du 16 janvier 2007 sur les fonds qui y auraient figuré si la clôture litigieuse n'était pas intervenue.
10. L'arrêt du 28 juin 2019 ayant partiellement infirmé le jugement du 10 mars 2017 prive de fondement juridique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant dit que lesdits comptes PEL seront crédités des intérêts ayant normalement dû courir depuis le 16 janvier 2007 dans un délai d'un mois suivant l'effectivité des virements des capitaux et dit qu'à défaut de régularisation des intérêts, une astreinte de 3 000 euros par semaine entière de retard courra, à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, et au profit de M. E... M..., Mme A... M..., M. D... M... et Mme H... M....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 17 janvier 2018, il a dit que lesdits comptes PEL seront crédités des intérêts ayant normalement dû courir depuis le 16 janvier 2007 dans un délai d'un mois suivant l'effectivité des virements des capitaux et dit qu'à défaut de régularisation des intérêts, une astreinte de 3 000 euros par semaine entière de retard courra, à la charge de la société caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, et au profit de M. E... M..., Mme A... M..., M. D... M... et Mme H... M..., l'arrêt rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. E... M..., Mme A... T... épouse M..., M. D... M... et Mme H... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... M..., Mme A... T... épouse M..., M. D... M... et Mme H... M... et les condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, par voie de confirmation, enjoint à la Caisse d'épargne, sous astreinte, de remettre les PEL à la disposition des consorts M..., puis a enjoint à la Caisse d'épargne d'Alsace, également sous astreinte, de créditer les PEL des intérêts ayant normalement couru depuis le 16 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu des dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il résulte en l'espèce du jugement rendu le 30 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg que la réintégration des droits des consorts M... dans leurs PEL respectifs à compter de leur date de clôture a été ordonnée. Cette décision était interprétée par jugement du 10 mars 2017, en ce qu'elle ouvre aux consorts M... le droit de replacer sur les PEL restés ouverts du fait de l'annulation de leur clôture, des fonds d'un montant équivalent à celui ayant existé au jour de ladite clôture, et à percevoir, à compter du 16 janvier 2007, les intérêts que ces fonds auraient produits en l'absence de clôture. Il est ainsi posé clairement que la décision emporte condamnation de la Caisse d'Epargne à créditer les PEL des intimés des intérêts qui auraient été produits à compter du 16 janvier 2007 sur les fonds qui y auraient figuré si la clôture litigieuse n'était pas intervenue. Il importe peu qu'appel ait été interjeté des deux décisions précitées, dans la mesure où le jugement du 30 octobre 2015 est assorti de l'exécution provisoire ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il est également démontré par les faits de l'espèce et les explications de l'appelante elle-même, que la Caisse d'Epargne n'entend pas exécuter la décision, puisqu'elle s'oppose au versement des intérêts antérieurement au mois de février 2018; que les intimés étaient dès lors bien fondés à poursuivre l'exécution du jugement par le prononcé d'une astreinte » ;
ALORS, premièrement, QUE par arrêt du 28 juin 2019 la cour d'appel a infirmé le jugement du 10 mars 2017 interprétant le jugement du 30 octobre 2015 en ce sens que les consorts M... devaient percevoir les intérêts depuis le 16 janvier 2007, puis a interprété ledit jugement du 30 octobre 2015 en ce sens que les consorts M... n'ont droit aux intérêts produits par les fonds en dépôt sur leurs PEL qu'à compter de la date à laquelle ils ont reversé ces fonds sur leurs PEL ; qu'ainsi, se trouve privée de fondement juridique l'obligation sous astreinte faite à la Caisse d'épargne de créditer les PEL des intérêts ayant couru depuis le 16 janvier 2007, de sorte que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, deuxièmement, QUE la Caisse d'épargne justifiait avoir ouvert les PEL et y avoir inscrit les intérêts en exécution de la décision du juge de l'exécution (production n° 9 des conclusions du 31 août 2018) ; que sur cette base elle invitait la cour d'appel à condamner les consorts M... à restituer les intérêts versés sur les PEL en février 2018 en exécution de la décision du juge de l'exécution (conclusions du 31 août 2018, p. 19 alinéa 6) ; qu'avant de maintenir les injonctions assorties d'astreinte prononcées par le premier juge, les juges du fond devaient se prononcer sur le point de savoir si, entre-temps, les injonctions n'avaient pas été satisfaites ; que faute de statuer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
ALORS, troisièmement, QUE faute de s'être expliquée sur le point de savoir si les-injonctions-prononcées-par le premier juge n'avaient pas été satisfaites, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle le juge d'appel doit se placer à la date de sa décision ;
ALORS, quatrièmement et en tout état de cause, QU'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si les injonctions -prononcées-par le premier juge n'avaient pas été satisfaites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution commandant que l'astreinte ne soit prononcée que s'il y a nécessité.
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