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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié Ambassade de France, Bujumbura (Burundi),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 2000 par le tribunal d'instance de Corte (en matière électorale), au profit du sous-préfet de Corte, domicilié en la sous-préfecture, 20250 Corte,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 12 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le sous-préfet de Corte a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune d'Ortale d'un certain nombre d'électeurs dont M. André X... ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. X... de la liste électorale, le Tribunal se borne à énoncer qu'il n'est ni réellement ni actuellement domicilé à Ortale, qu'il n'y réside pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins et qu'il ne figure pas nominativement pour la cinquième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription au rôle de contributions directes communales ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la situation de M. X..., dont il constatait qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 11 du Code électoral, dès lors que l'intéressé ne demeurait pas et ne résidait pas en France, était susceptible de satisfaire aux conditions d'application de l'article L. 12 dudit Code, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation de la liste électorale de la commune d'Ortale de M. André X..., le jugement rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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