jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans, au profit :
1°/ de la société CRESERFI, domiciliée Case 730, 94132 Fontenay-sous-Bois Cédex,
2°/ de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est .... 49, 41003 Blois Cédex,
3°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
4°/ du C.G.O.S., dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, dont le siège est ...,
6°/ des Cigales et Grillons, dont le siège est ...,
7°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
8°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
9°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
10°/ du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,
11°/ de la société France telecom Evry, dont le siège est 3, terrasse de l'Agora, 91011 Evry,
12°/ de la société France telecom Orléans, dont le siège est 3 bis, ...,
13°/ de la société H.L.M. Essonne, dont le siège est .... 79, 91131 Ris Grangis Cédex,
14°/ du Trésor public, dont le siège est ...,
15°/ de la société U.C.B., domicilié B.P. 295-16, 75791 Paris Cédex 16,
16°/ de l'U.C.C.M., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthelémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a fixé à 1 600 francs par mois leur capacité de remboursement de leurs dettes, avant d'en aménager le paiement;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les demandeurs avaient eux-mêmes fixé, en appel, au montant critiqué, leur capacité de remboursement; que la cour d'appel n'a fait que retenir le chiffre proposé par les époux X..., qui ne sont dès lors pas recevables à le critiquer;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard