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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-43.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.086

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Sud-Est Assainissement Services (SEAS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1990 en qualité de directeur technique par la société Sud-Est assainissement services (SEAS) ; que par lettre du 30 août 1991, il a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 3 septembre 1991 ; que le 4 septembre 1991, une convention intitulée : "accord de résiliation conventionnelle" a été conclue entre les parties ; que, par lettre du 5 septembre 1991, l'employeur a notifié son licenciement au salarié ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de la prime de fin d'année prorata temporis, ainsi que des dommages-intérêts pour perte de revenus jusqu'à la retraite, pour perte de points de retraite et pour préjudice moral ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement à ce que mentionne son dernier paragraphe, l'accord ci-dessus ne constitue pas une transaction, laquelle suppose un litige, et donc un licenciement antérieur, mais caractérise une rupture négociée "emportant cessation du contrat de travail" suivant les termes du premier paragraphe ; qu'on ne peut sans dénaturer la volonté des parties, prétendre qu'elles ont seulement convenues du mode de règlement des suites d'une rupture, alors qu'elles ont au contraire expressément adopté un mode de rupture d'un commun accord ; qu'il leur était loisible de le faire, celle-ci n'étant pas encore intervenue ; que le fait que cet accord ait été précédé d'un "entretien préalable" est sans portée et que la lettre ultérieure de l'employeur du 5 septembre 1991 a été dénommée à tort "lettre de licenciement puisqu'elle ne pouvait en toute hypothèse prononcer une rupture qui était effective depuis le 4 septembre 1991 ; que son examen est donc sans intérêt pour le présent litige ; que sont de même sans intérêts les moyens des parties tenant à la validité de la "transaction", puisque l'accord ci-dessus ne se limite pas à un arrangement pécuniaire, mais met lui-même un terme amiable aux relations de travail ; que leur rupture librement négociée ne constituant ni un licenciement ni une démission, la convention signée par les parties s'impose à elles, en application de l'article 1134 du Code civil, en l'absence de tout vice de consentement ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de la décision attaquée, que, d'une part, la convocation à l'entretien préalable du 3 septembre 1991 et la lettre de licenciement du 5 septembre 1991 révèlent l'existence d'un litige entre les parties sur la rupture du contrat de travail, l'employeur imputant au salarié de ne pas avoir rempli la mission pour laquelle il avait été embauché ; et que, d'autre part, la convention du 4 septembre 1991 a été conclue avant le licenciement prononcé le 5 septembre 1991 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention précitée du 4 septembre 1991 ne pouvait valablement constituer ni une rupture d'un commun accord en l'état d'un litige existant entre les parties, ni une transaction qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sud-Est assainissement services (SEAS) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz