Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.486
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la prolongation de la promesse de vente et la procuration pour donner à bail étaient intervenues à la même date, que le contrat de bail, à loyer modique, était, dans l'économie des conventions, une simple solution d'attente avant que la promesse puisse être réalisée, ce que M. X... continuait à demander dans le courrier du 14 novembre 1994, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que le bail était l'accessoire de la promesse de vente, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard