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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Robert ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marie-Fabienne, veuve X..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, Mathieu, Chloé et Sylvain, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1991 qui, dans une procédure suivie contre Martine GUETTA du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le préjudice économique "net" des consorts X... se calculerait comme suit :
"pour la veuve (820 000 francs, pension caisse autonome de retraite des médecins français),
"pour Mathieu X... (80 000 francs pension caisse autonome de retraite des médecins français),
"pour Sylvain X... (155 000 francs pension caisse autonome de retraite des médecins français)" ; "aux motifs que même en l'absence d'un recours subrogatoire (articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985) la victime ne peut cumuler les indemnités et les prestations versées en l'espèce à Mme X... tant pour elle-même que pour le compte de ses trois enfants mineurs ; "que le préjudice économique "net" des consorts X... doit se calculer en tenant compte des pensions perçues par eux, dès lors que ces prestations ont un caractère indemnitaire dont la source réside dans la faute d'un tiers et alors surtout que l'affiliation de tous les médecins libéraux à la caisse autonome de retraite des médecins français est obligatoire, organisme relevant d'un régime de retraite général et non complémentaire ; "qu'en définitive, les victimes n'ont droit qu'à une réparation intégrale de leur préjudice économique les pensions versées, non en vertu d'un régime de protection sociale obligatoire dont l'autorité
est même supérieure à celle de la loi, ayant bien pour but de réparer une partie de préjudice patrimonial ; "alors que pour la détermination de l'indemnité complémentaire éventuellement due à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, seules doivent être imputés sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégralité physique de la victime ou le préjudice d patrimonial des ayants droit les prestations limitativement énumérés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et qui ouvrent droit au profit des tiers payeurs à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en déduisant les pensions versées par la caise autonome de retraite des médecins français du préjudice patrimonial des consorts X... tout en reconnaissant que ladite caisse ne bénéficiait d'aucun recours subrogatoire la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et partant l'article 1382 du Code civil ; Vu lesdits articles ; Attendu que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire éventuellement due à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou le préjudice patrimonial des ayants droit les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Attendu qu'en prononçant sur l'évaluation du préjudice économique de la veuve et des enfants mineurs de la victime, médecin, décédée à la suite d'un accident de la circulation dont Martine Guetta a été déclarée partiellement responsable, la cour d'appel énonce que, même en l'absence de recours subrogatoire, les ayants droit ne peuvent cumuler les indemnités réparant leur préjudice patrimonial et les pensions versées à chacun d'eux par la caisse autonome de retraite des médecins français, organisme auquel l'affiliation est obligatoire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prestations servies par cette caisse aux ayants droit de la victime n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29-1° de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 janvier 1991, seulement en ce qu'il a dit que les pensions servies par la caisse autonome de retraite des médecins français aux ayants droit de la victime d devront être déduites du préjudice économique de chacune des parties civiles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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