Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-13.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.341
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25 mars 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° Q 20-13.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. K... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-13.341 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet Que ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ; que ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage ;
Que ce ce poste de préjudice, devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d'invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d'invalidité et accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d'invalidité, pensions et rentes viagères d'invalidité) qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle l'incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d'éviter soit que celle-ci ne bénéficie d'une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l'organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime ;
Que la société Matmut oppose deux fins de non-recevoir à la demande de M. V..., tirées :
- l'une, de l'expiration du délai de prescription décennale dans lequel l'article 2226 du code civil enferme l'exercice de toute action tendant à la réparation d'un dommage corporel et,
- l'autre, de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 octobre 2007 qui, sous couvert de l'incidence professionnelle, aurait statué sur la perte de gains professionnels futurs de M. V... ; (
.) ;
Que l'article 1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité» ;
Qu'en l'occurrence, les attendus du jugement mettent en évidence que, sous couvert de chiffrer le poste incidence professionnelle, le premier juge a en réalité constaté en premier lieu que M. V..., qui n'avait occupé jusqu'alors que des emplois manuels indissociables d'une bonne constitution physique et d'une bonne motricité, ne pouvait plus, selon l'expert judiciaire Delarque, accéder qu'à des emplois ne comportant aucune station debout, aucune marche et aucune manutention ; que raisonnant in concreto, il en a conclu que les perspectives de reconversion étaient d'autant plus incertaines que M. V... n'était pourvu d'aucune formation particulière ; qu'il en a tiré la conclusion que, sur la base d'un SMIC mensuel à 1182 euros et, quel qu'en soit le bien-fondé, retranchement du revenu minimum d'insertion mensuel de 440 euros, M. V... subissait une perte de revenus annuels de 8904 euros correspondant, après capitalisation par le prix de l'euro suivant barème TD 88/90 à une somme de 186253,87 euros ; qu'il a accordé à M. V... la somme de 70683,65 euros demandée par l'intéressé ;
Qu'ainsi, il est manifeste que le premier juge statuant en 2007, n'a pas spécialement caractérisé les éléments relevant de l'incidence professionnelle, tels que la possible dévalorisation de M. V... sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité des conditions de travail ou de façon générale toutes les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; qu'il a bien au contraire, en croisant une perte annuelle estimée de revenus professionnels avec un barème de capitalisation - statué sur une perte de gains professionnels futurs ; que M. V... n'a pas interjeté appel du jugement du 24 octobre 2007 et ne saurait obtenir une seconde fois la réparation du même préjudice ; que l'autorité de la chose conduit à déclarer irrecevable la demande de M. V... ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les pertes de gain professionnel futurs :
Que cette indemnité doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du dommage sur l'exercice de l'activité professionnelle en terme de pertes de gains professionnels qui doit être avérée et objective ; que cette perte de gains doit résulter de la perte d'un emploi ou du changement d'emploi causé par l'accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs ; que la perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l'âge de la victime ; qu'en l'espèce, M. V... sollicite la somme de 543 365,87 € en soutenant que le premier jugement rendu le 24 octobre 2007 ne l'a indemnisé qu'au titre de l'incidence professionnelle ; qu'il soutient ainsi que sa demande est bien fondée en ce qu'elle ne se heurte pas au principe de l'autorité de la chose jugée et qu'elle n'est pas prescrite, la saisine de la juridiction des référés ayant interrompue le délai de prescription ; qu'au contraire, la société Matmut soutient que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au premier jugement qui a en fait déjà statué sur les pertes de gains futurs en appliquant un mode de calcul propre à ce préjudice ; qu'elle soulève également la prescription de cette demande depuis le 2 juin 2016 ;
Qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. ; que ce n'est que s'il y a identité entre le litige déjà jugé et celui justifiant la nouvelle demande que l'action sera irrecevable ; que pour apprécier cette identité en matière litigieuse, l'article 1355 du code civil pose une triple exigence : « Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'il appartient au juge de vérifier s'il n'a pas déjà été statué sur la demande en cause dans le premier jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du 24 octobre 2007 mentionne sous la paragraphe « incidence professionnelle», que M. V... va devoir se reconvertir professionnellement ; que le tribunal expose qu'il pouvait prétendre à un emploi rémunéré sur la base du SMIG qu'il pourra toutefois obtenir le RMI, qu'il y a donc lieu de retenir une perte de revenus mensuelle de 742 € et une perte annuelle de 8 904 € ; qu'après capitalisation par le prix de l'euro de rente selon le barème TD88/90 au taux de 3,20 %, la somme revenant à la victime s'élève à 186 253,87 € ; qu'il apparaît en outre qu'au jour de l'accident, il était sans emploi et qu'il avait occupé jusque là, plusieurs emplois de courte durée (animateur, apprenti boulanger, ouvrier) ; qu'en recherche d'un emploi au jour de l'accident, il n'était pas possible de se baser alors sur un bulletin de salaire pour déterminer sa perte de gains effective ; que dès lors, c'est le RMI qui a été pris comme base de référence ; que la lecture de ce paragraphe permet ainsi de comprendre sans ambiguïté que c'est bien la perte de revenus professionnels futurs qui a été indemnisée dans ce jugement de 2007 puisqu'il est fait expressément référence à la perte de gains professionnels annuelle qui a été basée sur une espérance de RMI, outre que le calcul appliqué ensuite sur cette base annuelle correspond exclusivement à celui qui est préconisé par la méthode C... pour évaluer le poste de préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'il est en effet constant que l'incidence professionnelle qui se rattache aux répercussions du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé est indemnisée selon une somme fixée globalement même si différents éléments sont pris en considération, et non à partir d'une perte annuelle de gains professionnels déterminée puis capitalisée selon un barème choisi ; qu'ainsi, il apparaît que cette « nouvelle » demande concerne le même objet, la même cause et les mêmes parties que lors du jugement du 24 octobre 2007 ; que dès lors, la demande de M. V... sur ce poste de préjudice se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera en conséquence déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la prescription de cette action ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif même de la décision et non dans ses motifs ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, que le tribunal de grande instance de Marseille avait, dans les attendus de son jugement du 24 octobre 2007, sous couvert de chiffrer le poste incidence professionnelle, statué en réalité sur une perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que pour ce qui a été décidé sur les demandes présentées au juge ; qu'ainsi, ce qui ne lui a pas été demandé peut l'être ultérieurement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que les premiers juges étaient saisis d'une demande distincte portant sur la perte de gains professionnels futurs et précisé qu'il était soutenu que le tribunal de grande instance de Marseille n'avait statué en 2007 que sur l'incidence professionnelle, a néanmoins déclaré irrecevable la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs, a fait une fausse application de la règle de l'autorité de la chose jugée, violant ainsi les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la fixation du préjudice corporel de M. V... à la seule somme de 143 046,60 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établissait à la seule somme de 64 221 euros et en conséquence limité la condamnation de la compagnie d'assurances Matmut à payer à M. V... cette seule somme, avant déduction des provisions versées ;
AUX MOTIFS QUE I) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (PSA) : 78825.60 euros
Que par ce poste, il s'agit d'indemniser l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l'organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique, jusqu'à la date de consolidation ; qu'en l'occurrence, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a communiqué un décompte des débours définitifs du 17 décembre 2017 faisant état, entre la date de l'aggravation séquellaire (4 août 2011) et la date de consolidation (4 octobre 2014) d'une somme de 78825,60 euros ; que M. V... ne fait état d'aucune dépense restée à sa charge ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Frais divers (FD)
* Frais de médecin conseil : 3580 euros (
) ;
* Assistance par tierce personne temporaire : 4428 euros ; que ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, liés en particulier à la nécessité de préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie ; que la nécessité de la présence auprès de M. V... d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue (3 heures hebdomadaires x 82 semaines) ; que l'expert précise à cet égard, que M. V... a besoin d'une aide humaine, du fait de l'aggravation, à hauteur de trois heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, entre la prise en charge au domicile familial et la date de retour d'hospitalisation majorée de trente jours, soit le 22 avril 2014 ; que l'assistance par tierce personne reste discutée en revanche quant à son coût. M. V... conclut à un taux horaire de 24 euros, la société Matmut propose un taux de 12 euros ; que le jugement entrepris retient un taux de 16 euros ; qu'en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées ; qu'eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région PACA, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros ; que l'indemnité de tierce personne temporaire s'établit à 18 euros x 3 heures x 82 semaines = 4428 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet
Que ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ; que ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage ; que ce poste de préjudice, devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d'invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d'invalidité et accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d'invalidité, pensions et rentes viagères d'invalidité) qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle l'incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d'éviter soit que celle-ci ne bénéficie d'une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l'organisme tiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime ; que la société Matmut oppose deux fins de non-recevoir à la demande de M. V..., tirées :
- l'une, de l'expiration du délai de prescription décennale dans lequel l'article 2226 du code civil enferme l'exercice de toute action tendant à la réparation d'un dommage corporel et,
- l'autre, de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 24 octobre 2007 qui, sous couvert de l'incidence professionnelle, aurait statué sur la perte de gains professionnels futurs de M. V... ; (
.) ;
Qu'en l'occurrence, les attendus du jugement mettent en évidence que, sous couvert de chiffrer le poste incidence professionnelle, le premier juge a en réalité constaté en premier lieu que M. V..., qui n'avait occupé jusqu'alors que des emplois manuels indissociables d'une bonne constitution physique et d'une bonne motricité, ne pouvait plus, selon l'expert judiciaire Delarque, accéder qu'à des emplois ne comportant aucune station debout, aucune marche et aucune manutention ; que raisonnant in concreto, il en a conclu que les perspectives de reconversion étaient d'autant plus incertaines que M. V... n'était pourvu d'aucune formation particulière ; qu'il en a tiré la conclusion que, sur la base d'un SMIC mensuel à 1182 euros et, quel qu'en soit le bien-fondé, retranchement du revenu minimum d'insertion mensuel de 440 euros, M. V... subissait une perte de revenus annuels de 8904 euros correspondant, après capitalisation par le prix de l'euro suivant barème TD 88/90 à une somme de 186253,87 euros ; qu'il a accordé à M. V... la somme de 70683,65 euros demandée par l'intéressé ;
Qu'ainsi, il est manifeste que le premier juge statuant en 2007, n'a pas spécialement caractérisé les éléments relevant de l'incidence professionnelle, tels que la possible dévalorisation de M. V... sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité des conditions de travail ou de façon générale toutes les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; qu'il a bien au contraire, en croisant une perte annuelle estimée de revenus professionnels avec un barème de capitalisation - statué sur une perte de gains professionnels futurs ; que M. V... n'a pas interjeté appel du jugement du 24 octobre 2007 et ne saurait obtenir une seconde fois la réparation du même préjudice ; que l'autorité de la chose conduit à déclarer irrecevable la demande de M. V... ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
II) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 14013 euros
Que ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire ; qu'il doit être réparé sur la base des paramètres retenus par le premier juge, soit une somme de 27 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, soit 12 069 euros pendant la période d'incapacité totale de 447 jours et, 1944 euros proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle à 10% de 720 jours, soit une somme totale de 14013 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Souffrances endurées : 35000 euros
Que ce poste prend en considération, les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; qu'en l'espèce, M. V... a subi neuf hospitalisations et sept interventions chirurgicales, outre une prise en charge psychiatrique et un séjour en centre de rééducation fonctionnelle ; que l'expert note par ailleurs que la menace d'une amputation consécutive à l'apparition des troubles infectieux a ravivé et amplifié le vécu traumatique initial avec recrudescence des cauchemars et péjoration de l'avenir ; qu'évaluées à 5,5/7 par l'expert, ces souffrances endurées justifient l'octroi d'une indemnité de 35000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
b) préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 5000 euros
Que ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ; que le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime ; qu'en l'occurrence, le docteur L... évoque un retentissement algo-fonctionnel important, au niveau du membre inférieur gauche avec un retentissement dans son vécu quotidien, personnel, social, professionnel, sportif ; qu'il justifie la majoration de deux points du déficit fonctionnel permanent par la majoration de la symptomatologie psychiatrique préexistante, en lien avec les complications de son état somatique en 2011 et 2012 ; qu'au regard du taux majoré de déficit fonctionnel permanent (22 %) et de l'âge de M. V... à la date de la consolidation (34 ans), le prix du point d'incapacité permanente partielle retenu sera de 2500 euros, soit une indemnité d'un montant total de 5000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Préjudice esthétique permanent : 2200 euros
Que ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique ; qu'en l'occurrence, le docteur L... relève sur la jambe gauche la présence de cicatrices complémentaires, une augmentation du périmètre de la jambe gauche de deux centimètres et des modifications des reliefs osseux au niveau tibial ; que qualifié de 1,5/7, ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 2200 euros, montant proposé par la société Matmut ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Que le préjudice corporel global subi par M. V... s'établit ainsi à la somme de 143046,60 euros soit, après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, une somme de 64221 euros lui revenant, provisions non déduites, qui portera intérêts au taux légal, conformément à l'article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du jugement du 28 juin 2018 sur la somme de 57729 euros et à compter du présent arrêt, soit le 21 novembre 2019, sur le surplus des sommes dues ;
ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant limité la fixation du préjudice corporel de M. V... à la seule somme de 143 046,60 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établissait à la seule somme de 64 221 euros et condamné la compagnie d'assurances Matmut à payer à M. [...] cette seule somme, avant déduction des provisions versées, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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