Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-20.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.944
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Petit Forestier, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile), au profit :
1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la société Procrédit-Probail, venant aux droits du Comptoir central de matériel d'entreprises (CCME), société anonyme dont le siège est ..., immeuble C, 75008 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Petit Forestier, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et du Comptoir central de matériel d'entreprises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1999), que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti, entre octobre 1991 et juillet 1995, plusieurs crédits à la société Petit Forestier (la société), bénéficiant de l'intervention du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), aux droits duquel vient la société Procrédit-Probail, en application d'un protocole conclu, le 24 mai 1988, entre le CEPME et le CCME, lequel prévoyait notamment la constitution d'un fonds de garantie mutuelle alimenté par les cotisations des emprunteurs, à proportion du crédit accordé ; qu'après remboursement des emprunts, la société, s'étant vu refuser la restitution du montant de sa participation au Fonds de garantie, au motif que le blocage des remboursements avait été décidé par le conseil d'administration du CCME, le 27 septembre 1995, et ratifié par l'assemblée générale extraordinaire de cet organisme le 20 décembre suivant, a fait assigner le CEPME et le CCME devant le tribunal de commerce de Bobigny ; qu'elle a demandé leur condamnation solidaire à payer la somme de 232 450 francs au titre des remboursements, ainsi que 30 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que le contrat de prêt la liant avec le CEPME et le CCME stipulait que le remboursement des cotisations pourrait être suspendu sur décision du conseil d'administration et de l'assemblée générale du CCME ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'assemblée générale s'est bornée à approuver un rapport établissant que le CCME ne pouvait plus poursuivre son activité ; qu'en estimant que cet organe avait approuvé la décision de ne plus rembourser les cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le conseil d'administration du CCME avait approuvé la recommandation du président de bloquer, à compter du 1er octobre 1995, les remboursements du Fonds de garantie qui devaient être effectués aux entreprises le demandant, d'autre part, que, selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, l'assemblée avait été appelée à délibérer sur le rapport du conseil d'administration et notamment sur la ratification de la suspension du remboursement du Fonds de garantie CCME-CEPME décidée le 24 septembre 1995 ; qu'elle en a exactement conclu que cette assemblée avait approuvé la décision de ne plus rembourser les cotisations ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Petit Forestier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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