jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
No
DOSSIER No 13/ 492
Thierry X... c/ Thomas Y...
Jean-Louis Z...- Fabienne Z...
LIMOGES, le 29 octobre 2013,
Nous, Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie-Claude LAINEZ, greffier, avons rendu l'ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe. :
ENTRE :
Monsieur Thierry X..., né le 9 avril 1065 à PNOM PENH, demeurant ...
Appelant d'une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Limoges en date du 4 janvier 2013 par lettre du 25 mars et enregistré à notre greffe le 9 avril 2013
Comparant en personne
E T :
1o- Monsieur Thomas Y..., expert, demeurant...,
Intimé, comparant en personne.
2o- Madame Fabienne Z..., demeurant ...
Intimée, représentée par Maître Nicolas NGUYEN, avocat,
3o- Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant...,
Intimé, représenté par Maître Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat,
Vu les articles 714 et suivants du nouveau code de procédure civile
Vu l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Limoges en date du 4 janvier 2013 ayant taxé comme justifiés les frais et honoraires de Monsieur Y... à la somme totale de 3 450, 50 ¿, ordonné la déconsignation à son profit de la somme de 1 800 ¿ et dit que Monsieur X... devra régler la somme complémentaire de 1 630, 50 ¿.
Vu la notification de cette ordonnance faite à Monsieur X... par lettre recommandée du 10 janvier 2013 avec accusé de réception du 12 ;
Vu la requête en contestation de Monsieur X... arrivée au greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES datée du 25 mars et enregistrée au greffe le 09 avril 2013 ;
Vu la convocation de Monsieur X... faite par lettre recommandée du greffier en chef de la Cour d'Appel de LIMOGES du 4 juillet 2013 avec accusé de réception du 5 juillet pour l'audience du 17 septembre à 10 heures,
Vu la convocation de l'expert Monsieur Y... faite par lettre recommandée du greffier en chef de la Cour d'Appel de LIMOGES avec accusé de réception du 5 juillet pour l'audience du 17 septembre 2013 à 10 heures,
Vu la convocation de Madame et Monsieur Z... faite par lettre recommandée du greffier en chef de la Cour d'Appel de LIMOGES avec accusés de réception des 5 et 8 juillet 2013 pour l'audience du 17 septembre à 10 heures,
Ouï à l'audience du 17 septembre 2013 Monsieur X... et l'expert Monsieur Y... comparanrt en personne ainsi que Maître Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat, conseil de Monsieur Z... et Maître Nicolas NGUYEN, avocat, conseil de Madame Z...
Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2013,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Dans un litige opposant les époux Z... Jean Louis et Fabienne à Thierry X..., en matière de vente d'immeuble, le président du tribunal de grande instance de Limoges par une ordonnance du 08 février 2012, a ordonné en référé une expertise qu'il a confiée à Monsieur Thomas Y... architecte, expert.
Celui-ci, avisé du dépôt de la provision, a diligenté ses opérations d'expertise et déposé son rapport le 26 décembre 2012 au greffe du tribunal de LIMOGES avec sa note d'honoraire de 3550, 05 ¿ toutes taxes comprises diminuée à 3430, 50 ¿ compte tenu de frais sapiteur TTC déjà perçus.
Par ordonnance de taxe du 4 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Limoges a fixé à la somme de 3430, 50 ¿ toutes taxes comprises, les frais et vacations de Monsieur Y..., a autorisé ce dernier, expert près la cour d'appel de Limoges à se faire remettre la provision de 1800 francs consignée au greffe de la Cour, a ordonné les versement direct de la somme complémentaire de 1630, 50 ¿ à l'expert judiciaire par Monsieur X...
A la suite de la notification de cette ordonnance de taxe a lui faite par lettre recommandée du 10 janvier 2013 avec accusé de réception du 12, Monsieur X... a adressé au greffe de la cour une requête, datée du 25 mars et enregistrée le 09 avril à l'encontre de l'ordonnance de taxe du président du tribunal.
Les parties ont comparu à l'audience du 17 septembre 2013
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour contester l'état de frais et honoraires de Monsieur Y... ainsi taxé par le président du tribunal de grande instance de Limoges Monsieur X... expose qu'il estime les honoraires de l'expert très élevés au regard de ses diligences, qu'il s'en est ouvert à l'expert qui lui a simplement répondu sans plus de précisions qu'il s'agissait d'honoraires normaux.
Il estime que notamment que deux des déplacements de l'expert sur les quatre effectués n'étaient pas nécessaires à sa mission.
L'expert défendeur Monsieur Y... demande la confirmation de l'ordonnance attaquée qu'il estime parfaitement justifiée dès lors que le taux de vacation de 85 ¿ correspond au tarif indicatif des experts en matière civile de 2011 de la cour de Limoges et il verse au débat sa note d'honoraires et de frais et débours parfaitement détaillée tant en ce qui concerne ses vacations que ses frais et débours.
Sur les observations de Monsieur X... il affirme que ses déplacements étaient justifiés par les nécessités de faire toutes constatations utiles au fur et à mesure de ses investigations comme le démontre le rapport qu'il a dressé et versé au débat.
Les conseils de Monsieur et Madame Z... se sont associés à la contestation de Monsieur X....
DISCUSSION
Sur le fondement des articles 284 et 714 et suivants du Code de procédure civile, le premier président dispose des mêmes pouvoirs que le juge taxateur pour fixer la rémunération de l'expert en fonction, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
En l'espèce, il apparaît au vu des documents versés au débat que le taux de vacation de 85 ¿ demandé par l'expert entre parfaitement dans la fourchette prévue au tarif indicatif des experts en matière civile de 2011 de la cour de Limoges et se trouve donc parfaitement justifié ;
Attendu au surplus que l'expert verse au débat une note d'honoraires et de frais et débours parfaitement détaillée tant en ce qui concerne ses vacations que ses frais et débours ce qui permet d'en vérifier la réalité comme la régularité au regard des diligences effectuées et reprises dans son rapport
Que dès lors l'ordonnance de taxation du président du tribunal de grande instance de Limoges sera confirmée ;
Monsieur Thierry X... qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur Thierry X... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Limoges en date du 4 janvier 2013 ;
CONFIRME, au fond, cette ordonnance,
CONDAMNE Monsieur Thierry X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard