Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-86.003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.003
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La compagnie SIEMENS BETRIEBSKRANKENKASSE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7° chambre, du 21 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie qui, après débats d contradictoires, a été informée de la date à laquelle la décision interviendrait, dispose d'un délai de cinq jours francs, après celui où l'arrêt a été prononcé, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'en l'espèce les débats ont eu lieu devant la cour d'appel à l'audience du 9 mars 1990, à laquelle la compagnie Siemens Betriebskrankenkasse était représentée par son avocat ; qu'à l'issue des débats, avis a été donné par le président que la décision serait rendue le 4 mai 1990 ; qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 15 juin, puis au 21 septembre 1990, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a été faite que le 11 mars 1991, alors que le délai imparti à la demanderesse pour exercer cette voie de recours était expiré ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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