Cour d'appel, 18 novembre 2015. 14/02621
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/02621
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 14/02621
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
Syndic. de copropriété REPRESENTE PAR LA SARL VILLAIN FRERES IMMOBILIER COPROPRIETE
URSSAF ILE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° RG : 13/00148
Copies exécutoires délivrées à :
[D] [Y]
la SELARL PARIENTE & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
LE DELEGUE SYNDICAL
Syndic. de copropriété REPRESENTE PAR LA SARL VILLAIN FRERES IMMOBILIER COPROPRIETE
URSSAF ILE DE FRANCE, CNAV - SERVICE JURIDICTION ILE DE FRANCE, HUMANIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Mme [R] [D] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
Syndic. de copropriété REPRESENTE PAR LA SARL VILLAIN FRERES IMMOBILIER COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GADY de la SELARL PARIENTE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372
INTIMEE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CNAV - SERVICE JURIDICTION ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
HUMANIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Vu le jugement rendu le 20 mai 2014 par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil ayant :
- déclaré son incompétence au profit du TASS s'agissant du paiement des cotisations de retraite URSSAF et au titre de la retraite complémentaire HUMANIS,
- condamné la SARL VILLAIN FRERES IMMOBILIER COPROPRIETE à payer à madame [Y] les sommes de :
- 3 587,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 196,74 euros à titre de remboursement de la régularisation GDF de la loge,
- 7 281,46 euros à titre de solde de tout compte,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- ordonné à l'employeur de lui remettre les documents de fin de contrat conformes,
- débouté madame [Y] du surplus de ses demandes,
- condamné l'employeur aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de madame [Y] reçue au greffe de la Cour le 28 mai 2014.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de madame [D] [Y] qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur les dispositions qui lui sont défavorables,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par la FONCIA DUPONT DELAL à lui payer les sommes de :
- 29 939,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 627,70 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2010,
- 62,77 euros pour les congés payés afférents,
- 3 075,82 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2012,
- 307,58 euros au titre des congés payés afférents,
- 29 939,28 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes et des justificatifs de paiement des cotisations URSSAF et HUMANIS,
- à défaut, en ordonner le paiement à hauteur de la somme de 4 311,96 euros à l'URSSAF et de 2 870,28 euros à HUMANIS,
- ordonner la remise du justificatif de la transmission des DADS à l'URSSAF, à la CNAV et à HUMANIS sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- rendre l'arrêt à intervenir opposable à ces institutions.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par la FONCIA DUPONT DELAL en qualité de syndic de copropriété qui demande à la Cour de :
- in limine litis, se dire incompétent au profit du TASS sur les demandes relatives au paiement des cotisations retraite,
- donner acte à l'employeur du règlement de la somme de 7 281,46 euros à la salariée,
- la débouter du surplus de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, l'employeur sollicite, par la voix de son conseil, le rejet des écritures de la CNAV qui ne lui ont pas été communiquées et qui constituent la pièce 28 de l'appelante dont il n'a été destinataire que la veille de l'audience.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR :
Madame [D] [Y] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 25 juin 2007 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en qualité de gardienne d'immeuble logée catégorie B pour une rémunération mensuelle s'établissant à la somme de 2 494,94 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence citée ci-dessus employait un seul salarié, en l'occurrence madame [Y].
A compter du 16 février 2011, madame [Y] faisait l'objet d'arrêts de travail et le 13 août 2012, la médecine du travail la déclarait apte pour faire de l'accueil à la loge et du dépoussiérage du bras gauche à l'exclusion de tout effort physique.
Le 3 décembre 2012, elle était déclarée définitivement inapte à son poste de gardienne et licenciée le 28 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C'est dans ces conditions que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle saisissait le Conseil de prud'hommes qui rendait la décision dont appel.
Sur les demandes in limine litis :
L'employeur, via son conseil, demande le rejet des écritures de la CNAV qui ne lui ont pas été communiquées et qui constituent la pièce 28 de la salariée transmise la veille de l'audience.
Il sollicite également que la Cour se déclare incompétente au profit du TASS et des juridictions de droit commun s'agissant du paiement des cotisations retraite à l'URSSAF pour le compte de la CNAV et à la caisse de retraite complémentaire HUMANIS.
La Cour constate que la CNAV, régulièrement mise en la cause et convoquée à l'audience de ce jour, n'a pas communiqué ses écritures à l'employeur et n'est pas présente à l'audience de la Cour pour les soutenir oralement.
Faute de débat contradictoire, il y a lieu en conséquence de rejeter ses écritures.
S'agissant de la seconde demande, la Cour étant la juridiction d'appel des juridictions prud'homales mais aussi du TASS et des juridictions de droit commun ne pourra que se déclarer compétente.
Sur le licenciement :
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L.1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Madame [Y] soutient que l'employeur ne démontre pas avoir cherché à la reclasser, l'argument tiré de la faiblesse des effectifs ne suffisant pas à fonder cette impossibilité ; qu'aucune transformation de poste n'a été étudiée, ni aucun temps partiel.
L'employeur réplique que dès le premier avis de la médecine du travail du 13 août 2012 lui imposant d'aménager le poste de travail de madame [Y], il a 'externalisé' vers une entreprise prestataire les tâches qu'elle ne pouvait plus assurer ; qu'un service d'ingénierie de la santé au travail est intervenu pour évaluer son poste ; que c'est sur la base de son poste aménagé qu'elle a été déclarée inapte ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait lui être proposé un poste de gardienne à plein temps affectée à la seule surveillance, ce poste n'étant d'aucune utilité pour l'employeur.
Aux termes de sa visite de reprise du 13 août 2012, le médecin du travail a déclaré madame [Y] 'apte avec restriction d'un mois. Ne peut faire de gestes répétés de son membre supérieur droit et ne peut pas soulever de charges, ni tirer ou pousser des containers ou un chariot de ménage ou passer l'aspirateur. Peut faire de l'accueil à la loge, du dépoussiérage avec le bras gauche. A revoir dans un mois.'
Lors de la visite suivante intervenue le 14 septembre 2012, le médecin l'a déclarée 'apte à mi temps thérapeutique sans port ou manipulation de charges (containers) et sans passer l'aspirateur. Peut assurer l'accueil et le dépoussiérage léger'.
Lors de la visite du 16 novembre 2012, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte temporaire au poste de gardienne mais pourrait faire un travail de surveillance ou un travail administratif'.
Enfin, lors de la dernière visite intervenue le 3 décembre 2012, le médecin du travail l'a déclarée 'après deux études du poste de travail inapte définitive à ce poste. Serait apte à un travail administratif ou de surveillance'.
La Cour constate qu'après la déclaration d'aptitude avec restriction, le service d'ingénierie de prévention est intervenu sur demande de la médecine du travail pour organiser une étude du poste de travail de la salariée et qu'aux termes du rapport qu'il a rendu le 21 août 2008, il a analysé l'ensemble des tâches dévolues à madame [Y] et a préconisé notamment une remise en état des sols pour faciliter la circulation des containers, leur multiplication par deux pour qu'ils soient moins lourds, de stocker les produits de nettoyage dans un lieu bien ventilé etc.
Cependant, lors de la 2ème et la 3ème visite, la salariée a été déclarée inapte au port de charge et à la manipulation des containers, sachant qu'aux termes de son courrier du 29 novembre 2012, le médecin du travail a confirmé qu'elle ne pouvait plus effectuer que des tâches de surveillance, de renseignement à la loge et de distribution du courrier.
Après confirmation par l'employeur de ce qu'il ne disposait pas d'un tel poste et de ce que le courrier était distribué par les agents de la poste, et après la déclaration d'inaptitude définitive rendue le 3 décembre 2012, force est de constater que l'employeur a encore sollicité l'intervention du médecin du travail aux fins d'étudier une nouvelle solution de reclassement, courrier qui est resté sans réponse.
Dès lors, il ne peut être fait reproche à l'employeur d'avoir licencié madame [Y] pour impossibilité de reclassement sans avoir procédé à l'étude de toutes les solutions possibles, sachant que la médecine du travail a été largement associée à la recherche d'un poste de reclassement et que l'employeur a confié dans l'attente, les tâches qu'elle ne pouvait plus effectuer à des entreprises extérieures.
La proposition finale du médecin de ne lui confier qu'une fonction de surveillance ou un poste administratif n'était pas sérieusement envisageable au regard de l'inexistence d'un tel poste au sein du Syndicat des copropriétaires de la résidence ALLENDE, celui ci n'employant qu'un seul salarié, en l'occurrence la gardienne, et au regard de son seul besoin, à savoir un gardien effectuant les tâches de nettoyage et d'entretien de la résidence.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [Y] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement abusif et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les rappels de salaire :
Sur le rappel pour décembre 2010 :
Madame [Y] soutient que sa fiche de paie de décembre 2010 indique un paiement net de 3227,70 euros mais qu'elle n'a reçu que 2 600 euros et que la copropriété lui est dès lors redevable de la somme de 627,77 euros, outre celle de 62,77 euros pour les congés payés afférents.
Sur les rappels pour 2012 :
Madame [Y] soutient qu'elle a été privée d'une partie de ses rémunérations au cours de l'année 2012, à savoir :
- une retenue de 10 % en septembre au titre d'un maintien de salaire alors qu'elle n'était pas en arrêt de travail,
- elle n'a perçu que 90 % de son salaire en octobre et novembre et n'a rien perçu en décembre si ce n'est le 13ème mois à hauteur de 90 %.
L'employeur réplique qu'il a payé intégralement son salaire à madame [Y] en décembre 2010 et qu'elle était en arrêt maladie de septembre à décembre 2012, raison pour laquelle une retenue de 10 % a été opérée sur ses salaires, conformément à l'article D.1226-1 du code du travail ; qu'ayant été déclarée définitivement inapte le 3 décembre 2012, elle ne pouvait réclamer aucun salaire à compter de cette date et jusqu'au 3 janvier 2013, date à laquelle le paiement intégral de son salaire a repris.
La Cour constate que madame [Y] n'établit pas ne pas avoir été rémunérée à hauteur de la somme qui figure sur son bulletin de paye de décembre 2010, soit 3 227,70 euros, la mention manuscrite d'une somme de 2 600 euros rajoutée en dessous au crayon, qui n'est étayée par aucun autre élément, n'ayant pas une valeur probante suffisante.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par l'employeur, en l'occurrence les arrêts de travail de madame [Y] qu'elle était en arrêt maladie à compter du mois d'août 2012 et jusqu'au 16 novembre, date à laquelle elle a été déclarée inapte à titre temporaire, sachant qu'à compter du 3 décembre, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail.
C'est donc à juste titre que l'employeur a procédé à une retenue de 10 % sur ses salaires en application de l'article D. 1226-1 du code du travail et qu'il ne lui réglé que deux jours au titre du mois de décembre 2012, outre le 13ème mois qu'il lui a versé en totalité.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
Sur le paiement des cotisations retraite à l'URSSAF, à HUMANIS et sur la production des DADS:
Madame [Y] soutient que l'employeur n'a pas payé les cotisations sociales URSSAF à destination de la CNAV et les cotisations de retraite complémentaire HUMANIS pour les années 2011, 2012 et 2013 et qu'il n'a pas transmis les DADS.
L'employeur réplique qu'il a payé les cotisations sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013 et a transmis chaque année les DADS aux organismes concernés.
La Cour constate que si l'employeur fait parvenir une DADS pour l'année 2013 au demeurant ne concernant qu'à la marge madame [Y] qui a été licenciée le 28 janvier 2013, il n'en produit pas pour les années 2011 et 2012 et que s'agissant des cotisations pour les années 2012, il produit des récapitulatifs présentant des montants à payer, mais aucun document établissant qu'il les aurait réglés. Force est de constater enfin qu'il ne produit rien pour l'année 2011.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner l'employeur à payer les sommes de :
- 4 311,96 euros à l'URSSAF à destination de la CNAV au titre des parts salariales brutes du régime général de la retraite de madame [Y] pour les années 2011, 2012 et 2013,
- 2 870,28 euros à HUMANIS au titre du paiement des parts salariales brutes du régime complémentaire de retraite de la salariée pour les mêmes exercices,
et d'ordonner à l'employeur de remettre à madame [Y] le justificatif de la transmission des DADS pour les trois années citées ci-dessus.
Madame [Y] sera en revanche déboutée de sa demande tendant à voir assortir cette remise d'une astreinte.
Sur le travail dissimulé :
Madame [Y] soutient que l'employeur n'ayant pas réglé les cotisations retraites et n'ayant pas transmis les DADS pendant trois ans, il a bien eu la volonté de dissimuler son emploi à son seul préjudice.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
S'agissant de l'omission de payer les cotisations retraite et non des cotisations à l'assurance maladie, il ne peut être exclu qu'elle procède d'un oubli de l'employeur.
En tout état de cause, il n'est pas établi que l'employeur ait agi de manière intentionnelle.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté madame [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à madame [Y] la somme de 7 281,46 euros pour solde de tout compte, sachant que cette somme inclut l'indemnité de licenciement et le remboursement de la régularisation GDF de la loge, et en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes.
Pour partie succombante, madame [Y] sera condamnée aux dépens, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles étant cependant confirmées.
La situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, par arrêt contradictoire,
REJETTE les écritures de la CNAV pour défaut de communication à l'employeur et défaut de débat contradictoire à l'audience en l'absence du représentant de la CNAV ;
Se DECLARE compétente pour statuer sur la demande en paiement des cotisations de retraite ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par la FONCIA DUPONT DELAL es qualité de syndic de copropriété à payer :
- à l'URSSAF la somme de 4 311,96 euros à destination de la CNAV au titre du paiement des parts salariales brutes du régime général de la retraite de madame [D] [Y] pour les années 2011, 2012 et 2013,
- à HUMANIS, la somme de 2 870,28 euros au titre du paiement des parts salariales brutes du régime complémentaire de la retraite de madame [Y] pour les trois mêmes exercices ;
ORDONNE la remise à madame [Y] du justificatif de la transmission des DADS 2011, 2012 et 2013 à l'URSSAF, à la CNAV et à la caisse de retraite complémentaire HUMANIS ;
REJETTE la demande d'astreinte formée par madame [Y] ;
DECLARE l'arrêt opposable à l'URSSAF, à la CNAV et à HUMANIS régulièrement mises en la cause et convoquées à l'audience de la Cour ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la somme de 7 281,46 euros à laquelle les premiers juges ont condamné l'employeur comprend l'indemnité de licenciement et le remboursement de la régularisation de GDF de la loge de gardien et que la condamnation s'adresse au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par la FONCIA DUPONT DELAL en qualité de syndic de copropriété ;
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [Y] aux dépens.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard