Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-44.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.036
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / Mme Suzanne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Yves X..., demeurant ...
2 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Berntano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., engagés le 10 avril 1990 par les époux Y... en qualité, respectivement, M. X... de garde-chasse, homme toutes mains, Mme X... de femme de ménage-cuisinière-serveuse, ont été licenciés pour motif économique le 29 janvier 1994 ;
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 1997) d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les difficultés économiques de leur entreprise étaient réelles et que les salariés en avaient parfaitement connaissance à la date du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les difficultés économiques invoquées à l'appui des licenciements n'étaient pas établies ; que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de violation de loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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