AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'interprétant souverainement les termes de la convention du 14 juin 1996, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, sans se contredire et sans dénaturation, en a déduit que M. François X... devait verser une certaine somme à M. Claude X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. François X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. François X... à payer à M. Claude X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. François X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.