Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-44.452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.452
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL le Mas des Pialons, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. René Y..., demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé par la société Le Mas des Pialons le 1er juin 1993 en qualité de Directeur des ventes, a été licencié le 23 juin 1994 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 1998) de l'avoir condamné à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à titre de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les motifs allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient au juge de former sa conviction sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié des ventes de marchandises au-dessous du prix de revient et le remplacement d'avoirs aux clients par de la marchandise sans autorisation du gérant, fautes que le salarié se contentait de contester ; que la cour d'appel ne pouvait, sans faire peser sur le seul employeur la charge de la preuve, affirmer que M. X... et la CGEA n'avançaient pas le moindre élément de nature à constituer un commencement de preuve des fautes ci-dessus énoncées, affirmation au demeurant erronée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que M. X... et la CGEA ont produit aux débats divers tableaux relatifs au prix de revient au kilogramme des marchandises vendues, démontrant ainsi que M. Y... vendait à perte, ce que celui-ci conteste d'ailleurs par une lettre adressée à la direction en date du 7 juillet 1994, reconnaissant qu'il n'avait "jamais pu obtenir le coût de conditionnement" alors que le calcul de ce coût lui incombait en qualité de directeur des ventes ; qu'il y avait manifestement là des preuves avancées à l'encontre de M. Y... de ce qu'il vendait au-dessous du prix en raison d'une faute de sa part
;
qu'en écrivant que M. X... et la CGEA ne produisent pas le moindre élément de nature à constituer un commencement de preuve du comportement fautif du salarié, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuves qui lui étaient soumis par les parties, a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas réels ; que le moyen qui ne tend, dans sa deuxième branche, sous couvert du grief de dénaturation, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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