Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-16.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.687
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre), au profit de la Compagnie industrielle d'équipement thermique (COMITH), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., condamnée par le tribunal de commerce de Romans dont elle déclinait la compétence à son égard, à payer une certaine somme à la société Comith envers laquelle elle s'était portée caution solidaire de M. Y..., a relevé appel de cette décision et demandé qu'il soit sursis à statuer en faisant valoir que cette société ne justifiait pas de la régularité de sa déclaration de créance au liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y...;
Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce que la régularité de la procédure de déclaration et d'acceptation de la créance de la société Comith est indifférente à la solution du présent litige;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la Compagnie industrielle d'équipement thermique (COMITH), envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard