jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EIS, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :
1 / de la société JDD, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société EIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société JDD, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société EI systèmes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jacques Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 février 1999), que la société Europe informatique systèmes (société EI systèmes) est spécialisée dans l'ingénierie informatique ; qu'elle a cédé le 11 juillet 1994 un fonds de commerce, situé à Orléans, à la société JDD ;
que se plaignant de ce que celle-ci s'était livrée à son égard à une concurrence déloyale en débauchant son personnel et en détournant sa clientèle, la société EI systèmes a assigné la société JDD en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société EI systèmes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que la société EI systèmes faisait valoir le débauchage systématique de son personnel par la société JDD, invitant la cour d'appel à constater que dans le cadre de son agence d'Orléans avant la cession de cette agence, quatre salariés avaient présenté leur démission, la société EI systèmes produisant aux débats les lettres de démission de ses salariés et le procès-verbal de constat établi par l'huissier relatant que le registre du personnel de la société JDD indiquait notamment que M. B... avait été embauché le 24 juin 1994, soit antérieurement à sa démission intervenue le 13 juin 1994 ; qu'en retenant que dans le cadre du rachat du fonds de commerce d'Orléans qu'exploitait la société EI systèmes, la société JDD a repris plusieurs salariés, tels MM. F... et X... dont l'embauche lui est présentement reprochée, que la société EI systèmes n'établit nullement que les autres salariés démissionnaires aient accompli les démarches de nature à nuire à leur entreprise d'origine ni des actes effectifs de concurrence tandis qu'ils étaient encore salariés de celle-ci, cependant qu'il ressortait des documents produits aux débats que M. B... avait été embauché par la société JDD alors qu'il était encore lié à la société EI systèmes par un contrat de travail, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi il n'y avait pas là un acte de concurrence déloyale imputable à la société JDD, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que la société EI systèmes faisait valoir les faits de concurrence déloyale ayant consisté dans le débauchage systématique de son personnel, indiquant que sept de ses salariés de l'agence Nord-Picardie ont démissionné entre février et août 1994 ainsi que quatre de l'agence d'Orléans entre mars et juin 1994, le débauchage ayant représenté 40 % du personnel, la déstabilisant par là-même ; qu'elle produisait aux débats une attestation de Mme A... indiquant qu'au mois de février 1994, M. D..., embauché par la société JDD, avait affirmé aux salariés que la société EI systèmes ne pourrait pas leur payer leurs salaires à la fin du mois ; que Mme A... indiquait encore qu'en mars et avril 1994, MM. D... et Z... avaient animé une réunion à Roubaix à l'agence nord en vue de motiver les salariés à démissionner pour rejoindre JDD ; que le 28 mars 1994, une réunion s'était tenue à Orléans en présence de MM. D... et Y..., salariés de JDD à la suite de laquelle sont intervenues les quatre démissions sur ce site ; qu'en se contentant de relever que la société EI services n'établit nullement que les autres salariés démissionnaires aient accompli des démarches de nature à nuire à leur entreprise d'origine, ni des actes effectifs de concurrence tandis qu'ils étaient encore salariés de celle-ci qu'il n'est pas davantage démontré l'existence de manoeuvres déloyales imputables à la société JDD et à l'origine de leur départ telle que l'offre d'une rémunération sans rapport avec
la qualification des agents concernés, la volonté de bénéficier des secrets et du savoir-faire de l'entreprise ou toute autre incitation contraire à la probité commerciale, la cour d'appel, qui ne recherche pas si ces manoeuvres émanant de salariés de JDD, d'anciens responsables de la société EI systèmes, ne caractérisaient pas des actes de débauchage et de dénigrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et a violé l'article 455 du NCPC faute d'avoir analysé l'attestation A... produite au soutien du moyen formulé ;
3 ) que la société EI systèmes faisait valoir que M. X... avait démissionné le 24 juin 1994, M. F... le 28 juin 1994 pour être embauchés par la société JDD le 1er juillet 1994, de même que MM. B... et E..., la société EI systèmes invitant la cour d'appel à constater que ces salariés démissionnaires n'avaient pas été repris dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce d'Orléans ; qu'en affirmant que dans le cadre du rachat du fonds de commerce d'Orléans qu'exploitait la société EI systèmes, la société JDD a repris plusieurs salariés tels que MM. F... et X... dont pourtant l'embauche lui est présentement reprochée, la cour d'appel, qui ne précise pas à quel titre les salariés démissionnaires antérieurement à la cession du fonds de commerce d'Orléans appartenant antérieurement à la société EI systèmes avaient été repris par la société JDD, dont la cession prenait effet au 30 juin 1994, soit postérieurement auxdites démissions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, le fait fautif allégué à la première branche du moyen selon lequel la société JDD aurait procédé à l'embauche de M. B... avant que celui-ci n'ait présenté sa démission à la société EI systèmes, et s'étant seulement prévalu du débauchage massif de ses salariés source de désorganisation, la société EI systèmes est irrecevable à présenter ce grief, mélangé de fait et de droit et nouveau, pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société EI systèmes n'établit nullement que les autres salariés démissionnaires aient accompli des démarches de nature à nuire à leur entreprise d'origine, la cour d'appel, qui a ainsi écarté, souverainement, la valeur probante des éléments de preuve versés aux débats par la société EI systèmes, sans avoir à se prononcer spécialement sur ceux qu'elle a écartés, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que dans le cadre du rachat du fonds de commerce d'Orléans qu'exploitait la société EI systèmes, la société JDD a repris plusieurs salariés tels que MM. F... et X... et en l'état du seul fait non fautif allégué selon lequel ces salariés auraient démissionné antérieurement à la cession du fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'il suit de là qu'irrecevable en sa première branche et non fondé en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que la société EI sytèmes fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que la société EI systèmes faisait valoir que le débauchage de ses salariés avait permis à la société JDD de conclure des contrats avec ses clients, démarchés par la société JDD, les anciens salariés étant toujours en relation avec les clients chez lesquels ils travaillaient antérieurement, comme cela ressortait des procès-verbaux de constat ; qu'en ne recherchant pas si le débauchage de salariés en contact avec les clients démarchés par JDD n'avait pas eu pour objet de permettre ce détournement de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) qu'elle faisait valoir qu'après avoir débauché son personnel, la société JDD avec ce personnel avait démarché ses clients, notamment les sociétés B.A.S.F. Papeteries de Pont Sainte Maxence et G... France, ainsi qu'il résultait des constats établis par huissier, M. H..., ancien salarié étant détaché chez BASF, MM. E... et C..., anciens salariés, étant détachés chez les papeteries de Pont-Sainte-Maxence, quatre anciens salariés, étant détachés chez G... France, que la société EI services, comme l'avaient retenu les premiers juges, établissait le préjudice causé par ce détournement de clientèle ;
qu'en retenant, pour réformer le jugement observé, que le démarchage de la clientèle était une pratique commerciale normale sauf à ce qu'il prenne un caractère systématique ou à démontrer la commission d'actes de dénigrement ou la volonté de créer une confusion dans l'esprit du consommateur, que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les contrats liant la société EI systèmes aux sociétés BASF, G... et Papeteries de Pont-Sainte-Maxence, trois clients prétendument détournés, ont pour partie été maintenus ou concernaient en réalité la société EI services, la cour d'appel, qui se contente de relever que certains de ses clients ont conservé leurs relations contractuelles avec la société EI systèmes, sans rechercher si ce démarchage et la conclusion de contrats ne lui avaient pas causé un préjudice en l'état du débauchage massif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 ) que la société EI systèmes faisait valoir que la société EI services, selon contrat du 28 février 1990, lui avait cédé son activité ingénierie informatique ; qu'en se contentant de retenir l'absence de pratiques déloyales liées au démarchage de la clientèle dès lors que certains des contrats avec les sociétés BASF, G... et Papeteries de Pont-Sainte-Maxence concernaient la société EI services et non la société EI systèmes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société EI systèmes n'était pas recevable à faire valoir les actes de concurrence déloyale commis dès lors que selon contrat du 28 février 1990, elle était cessionnaire de l'activité ingénierie informatique de la société EI services et donc des contrats litigieux, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'étant seulement soutenu devant elle que les embauches critiquées revêtaient le caractère d'un débauchage massif constitutif de désorganisation, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve n'en n'était pas rapportée, écartant ainsi tout comportement fautif de la société JDD, n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées à la quatrième branche du premier moyen et à la deuxième branche du second moyen et à se prononcer sur le préjudice allégué par la société EI systèmes, et a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que les griefs de la quatrième branche du premier moyen et du deuxième moyen ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EI systèmes à payer à la société JDD la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.