Full text
ARRET No
CTP / CJ
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 16 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 septembre 2007
No de rôle : 06 / 02604
S / appel d'une décision
du T.A.S.S. du JURA
en date du 14 décembre 2006
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
URSSAF DU JURA
C /
SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE
PARTIES EN CAUSE :
URSSAF DU JURA, ayant son siège social,15 rue François Bussenet, à 39032 LONS LE SAUNIER CEDEX
APPELANTE
REPRESENTEE par Mme Florence X..., Responsable adjointe du service recouvrement, selon pouvoir spécial du 3 septembre 2007
ET :
SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE, ayant son siège social, Complexe de Loisirs de Solvan, à 39000 LONS-LE-SAUNIER
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Murielle DAMOIS, Avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Edith FAURE-MURET, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 11 septembre 2007 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
**************
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle effectué dans le courant du mois de juin 2003 par l'URSSAF du Jura, la SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE a reçu notification d'un redressement par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2003 valant mise en demeure.
Elle a formé recours le 22 août 2003 devant la commission de recours amiable à l'encontre de quatre points de ce redressement.
La commission de recours amiable au cours de sa séance du 9 mars 2004 a confirmé trois des chefs de contestation développés par la SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE et s'est déclarée en partage de voix sur le point relatif à la mise à disposition de vêtements de travail de sorte que cette question a été soumise à l'appréciation du conseil d'administration.
Le conseil d'administration s'est prononcé en faveur de l'annulation demandée par la société lors de sa séance du 8 avril 2005, mais la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté a annulé cette décision.
La décision de la commission de recours amiable ainsi que celle du conseil d'administration, annulée par le DRASS, ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2005.
Le 16 décembre 2005, l'URSSAF du Jura a fait délivrer une contrainte à la SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE, en vue d'obtenir le recouvrement des sommes non réglées au titre de ce redressement.
La SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE a formé opposition le 19 décembre 2005.
Statuant selon jugement du 14 décembre 2006 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier a :
-déclaré recevable l'opposition à contrainte formulée par la SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE ;
-ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'URSSAF du Jura de conclure sur le fond de cette affaire.
L'URSSAF du Jura a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2006.
Elle demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de déclarer l'opposition à contrainte du 19 décembre 2005 irrecevable, de valider la contrainte émise le 13 février 2005 pour 51. 837,00 euros et de condamner la SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE au paiement des frais de poursuite.
Elle expose au soutien de son action :
-que la SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE n'a pas contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale les décisions prises par la commission de recours amiable et le conseil d'administration dans le délai de deux mois instauré par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
-qu'il s'agit là d'un délai préfixe à l'expiration duquel le cotisant n'a plus de droit d'action pour contester les décisions de la commission de recours amiable qui deviennent définitives et acquièrent " autorité de la chose décidée " ;
-que l'intimée n'était dès lors plus recevable à remettre en cause par voie d'opposition à contrainte le redressement opéré à son encontre, et que ce principe est affirmé par une jurisprudence constante et abondante de la Cour de cassation rendue dans des affaires strictement similaires.
La SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE de Lons-le-Saunier demande la confirmation du jugement déféré en répliquant :
-que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale, et que ses décisions ne peuvent en aucun cas revêtir un caractère définitif avant que toutes les voies de recours ne soient épuisées ;
-qu'interdire au débiteur d'agir par voie d'opposition à contrainte revient à le priver non seulement d'une voie de recours mais également de son droit d'être entendu aux termes d'un débat contradictoire devant un tribunal indépendant et impartial, ce qui est totalement contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Elle ajoute en dernier lieu que la forclusion tirée de l'expiration du délai de deux mois ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours ainsi que de ses modalités d'exercice, et que la notification des décisions critiquées, faite à une adresse qui ne mentionne même pas dans son intitulé " en la personne de son représentant légal ", ne fait pas mention de l'irrecevabilité encourue en l'absence de recours dans les délais impartis.
Elle fait enfin observer que la notification de la contrainte qui lui a été délivrée le 13 décembre 2005 fait expressément état de ce qu'elle dispose du droit de former opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il est en conséquence permis de considérer que l'URSSAF du Jura a admis l'existence à son profit de cette voie de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu en droit, selon les dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le débiteur dont la réclamation a été rejetée par le commission de recours amiable dispose d'un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui doit être formé dans les deux mois de la notification de la décision ; qu'à défaut de recours contentieux, celle-ci devient définitive, qu'elle s'impose au cotisant et ne peut plus être utilement contestée même par voie d'exception ;
Attendu qu'il en résulte par suite qu'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de soumettre le rejet de son recours gracieux au Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que la SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE de Lons-le-Saunier a reçu notification de la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2004 et de celle du conseil d'administration du 8 avril 2005, annulée par la Direction régionale des affaires de sécurité sociale, selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juin 2005 ; qu'elle s'est abstenue de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ensuite du rejet de son recours gracieux et ce alors même que les deux notifications précitées, régulièrement adressées et reçues au siège de la société, font expressément mention de la voie de recours dont elle disposait ainsi que des forme et délai dans laquelle celle-ci devait être exercée ;
Attendu que la société intimée était en conséquence irrecevable en son opposition à contrainte formée le 19 décembre 2005 en raison de la forclusion ; qu'elle ne saurait valablement invoquer, pour soutenir néanmoins la validité de son action, que reconnaître un caractère définitif à une décision non juridictionnelle rendue par une émanation de l'organisme poursuivant serait contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, alors qu'elle s'est elle-même privée, par ses propres carences, du débat judiciaire ;
Attendu enfin que la formulation d'un imprimé type conçu pour répondre à toutes sortes d'hypothèses, aussi maladroite soit-elle, ne peut à l'évidence être créatrice de droit ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier et de valider la contrainte litigieuse ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'avis d'audience adressé au DRASS de Franche-Comté ;
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée le 19 décembre 2005 par la SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE ;
VALIDE la contrainte décernée le 13 décembre 2005 par l'URSSAF du Jura pour la somme de 51. 837,00 euros (CINQUANTE ET UN MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS) ;
DIT que la SAS CASINO SOCIETE NOUVELLE supportera les frais de la signification en date du 16 décembre 2005, soit 53,87 euros (CINQUANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES).
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT et signé par M.J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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