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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'égard des actes infirmiers répétés, les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution entre vingt heures et huit heures ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement de majorations forfaitaires appliquées à des actes effectués la nuit au domicile de certains assurés ;
Attendu que pour accueillir la contestation de l'infirmière, la cour d'appel énonce que les prescriptions médicales mentionnent précisément les soins à effectuer au long du jour sur quatre interventions, dont une de nuit, y compris le dimanche et jours fériés, de sorte que la quotidienneté des soins est rigoureuse et ne contrevient pas à la cotation des actes en 14 B ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nécessité impérieuse de soins de nuit doit être mentionnée expressément par la prescription et ne saurait procéder de déductions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 4 793 euros ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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