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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que chargé de la location de l'appartement de M. X..., M. Y... avait consenti un bail aux époux Z..., le 6 décembre 1999 et que ces derniers avaient quitté les lieux loués et remis les clefs le 5 avril 2001, d'autre part, que M. Y... n'avait adressé le décompte aux locataires que le 6 août 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... n'avait pu de ce fait restituer aux locataires le dépôt de garantie dans le délai de deux mois prévu par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et que M. Y... qui avait ainsi commis une faute dans l'exécution de son mandat, devait garantir M. X... du paiement des intérêts dus aux époux Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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