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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeanne X..., demeurant ..., 76130 Mont Saint-Aignan,
2°/ Mme Yvonne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de la société d'économie mixe pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne, (SEMAEB), dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société d'économie mixe pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1994), statuant sur leur demande en réévaluation de l'indemnité qui leur est due, à la suite de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (SEMAEB), de parcelles leur appartenant de rejeter leur mémoire dit rectificatif, alors, selon le moyen, "que le mémoire rectificatif ne comportait effectivement que la rectification d'une erreur matérielle concernant le quantum de l'indemnité réévaluée et que ce quantum n'était pas discuté par la SEMAEB qui contestait le principe même de la réévaluation";
Mais attendu qu'ayant constaté que, sous couvert de rectifier certaines erreurs purement matérielles contenues dans leur mémoire initial, les consorts X... avaient modifié leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation et réclamaient désormais la somme de 400 191 francs en sus de celle allouée par un précédent arrêt et retenu que cette prétention nouvelle, formulée la veille de l'audience, violait le principe du contradictoire dans la mesure où les autres parties n'avaient pu l'examiner en temps utile et y répondre en tant que de besoin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SEMAEB avait fait connaître de façon expresse aux consorts X... son intention de s'acquitter des sommes dues en respectant, par ailleurs, les formalités propres à la consignation, qu'elle avait mis en oeuvre des modalités de règlement que les consorts X... auraient pu accepter, que le refus opposé délibérément, sans la moindre demande d'explication ainsi qu'il ressortait des sommations interpellatives, était à l'origine du défaut de paiement complet, nonobstant l'exigence indue qu'avait formulée, initialement la SEMAEB de fournir caution et qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de procéder à la réévaluation de l'indemnité et retenu, d'autre part, qu'aucune des parties ne prospérant complètement dans ses prétentions, chacune d'elles conserverait la charge des dépens exposés de son chef en sorte que la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile serait rejetée, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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