Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-82.240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.240
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Renée, épouse Y..., partie civile,
- L'ASSOCIATION "DROIT A L'HABITAT",
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 2001, qui, dans l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de la première contre personne non dénommée, des chefs d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la seconde ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I - Sur le pourvoi de Renée Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
II - Sur le pourvoi de l'association "Droit à l'habitat" :
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 85 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de non lieu interjeté par l'association "Droit à l'habitat", les juges énoncent qu'elle n'est pas partie à la procédure ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que ladite association se soit constituée partie civile devant le juge d'instruction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Renée X..., épouse Y... ;
II - REJETTE le pourvoi formé par l'association "Droit à l'habitat" ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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