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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Didier,
- LA SOCIETE INTER GAMES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1er février 1999, qui, pour infractions à la législation sur les jeux de hasard et sur les contributions indirectes, les a condamné, le premier, à 20 000 francs d'amende et conjointement à diverses amendes et pénalités fiscales, ainsi qu'au paiement des droits fraudés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, alinéa 2, du Code des douanes, 497, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières en son appel ;
" aux motifs que l'acte d'appel de l'Administration a été formé par Mme Y... en sa qualité d'agent poursuivant ; que cette qualité d'agent poursuivant a été expressément rappelée dans l'acte d'appel lui-même ; que les agents dits " poursuivants " ont qualité pour représenter en justice l'administration des Douanes et exercer des voies de recours en son nom, sans être tenus de produire un pouvoir spécial ;
" alors que, si les agents des douanes dits " poursui-vants " peuvent interjeter appel au nom de l'administration des Douanes, sans être tenus de produire un pouvoir spécial, encore faut-il qu'ils puissent justifier de leur qualité ou d'un mandat d'un tel agent ; qu'en l'espèce où Didier Z... et sa société soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la signataire de l'acte d'appel n'avait pas participé à la rédaction du procès-verbal servant de base aux poursuites et n'était attributaire d'aucune habilitation lui permettant d'interjeter appel du jugement, la Cour a violé les articles 346 du Code des douanes et 497 du Code de procédure pénale en raisonnant comme si la seule qualité d'agent des douanes de Mme Y... lui permettait de se prévaloir de celle " d'agent poursuivant " ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel relevé par l'administration des Douanes, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'un agent de poursuite a qualité, aux termes de l'arrêté ministériel du 1er mars 1988, pour représenter en justice l'administration des Douanes devant les juridictions de l'inter-région de Paris, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial ni faire état d'une habilitation, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 121-3 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier Z... coupable d'avoir mis à la disposition d'un tiers, installé ou exploité un appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard ;
" aux motifs que deux appareils dits " Bingo " appartenant à la société Inter Games, dont Didier Z... est le gérant, fonctionnaient au bar Le Chiquito exploité par Daniel A... ;
que ces appareils permettaient aux joueurs, non seulement d'obtenir des parties gratuites, mais aussi-selon certaines conventions-de gagner des sommes d'argent ;
que, vainement, les prévenus soutiennent que les appareils litigieux ne reposent pas sur le hasard au sens de la loi du 12 juillet 1983 ;
que le consommateur plaignant M. B... a d'ailleurs précisé que ces appareils comportaient " un lanceur de boules en acier sans boutons latéraux " ;
qu'il ne s'agit donc pas de " flippers " classiques permettant au joueur d'influer dans une certaine mesure sur le parcours de la boule ; que, d'ailleurs, Daniel A..., exploitant du bar Le Chiquito, était bien conscient de l'illégalité du procédé de jeu mis en place avec l'accord du " placier " Didier Z... qui lui avait laissé les clefs des monnayeurs pour lui permettre de réguler les comptes dans l'exploitation des jeux ;
que, peu importe que les appareils concernés aient pu être i m p o r t é s
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" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement Didier Z... et la société Inter Games dont il est le gérant à payer différentes amendes pour défaut de déclaration ou de renouvellement de 18 appareils de jeux automatiques, pour défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, pour défaut d'apposition de vignettes sur 9 appareils, pour défaut de déclaration à l'Administration de la répartition des recettes, pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, pour défaut de tenue de comptabilité générale et annexe, pour défaut de déclaration des recettes de jeux, pour défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, sur les recettes des jeux, a ordonné le paiement des droits fraudés et a condamné les prévenus au paiement de la somme de 224 000 Frs pour tenir lieu de confiscation des appareils saisis et de la somme de 3 890 Frs pour tenir lieu de confiscation de la recette saisie ;
" aux motifs que cinq appareils n'ont pas fait l'objet de formalités de déclaration et donc de paiement de la taxe au titre de l'année 1996 ; quatre appareils n'ont pas acquitté la taxe en vigueur sur le nouveau lieu d'exploitation lors de leur transfert au début de l'année 1997 ; quatorze appareils n'ont fait l'objet d'aucun paiement de taxe au titre de l'année 1997, aucun des 18 appareils n'avait fait l'objet de déclaration d'installation et de répartition de recettes ; que Didier Z... a informé les agents qu'il avait procédé au retrait de tous les appareils depuis le 18 janvier 1997 ; que l'enquête de gendarmerie a établi que deux appareils de type " Bingo " étaient établis non comme des jeux d'adresse, mais comme des jeux de hasard prohibés ;
Sur les responsabilités : que Daniel A... a déclaré que Didier Z... était au courant des remboursements des parties gagnantes aux joueurs et ne s'y était pas opposé ; que ces déclarations d'un co-prévenu sont confortées par le fait que Daniel A... était détenteur des clés des caisses des appareils, ce qui lui permettait de prélever sur les recettes les paiements aux joueurs et que le partage des recettes se faisait à partir du comptage des sommes restant après paiement aux joueurs et non à partir des compteurs des appareils ; que, selon l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, tous les délits non intentionnels réprimés par les textes antérieurs à son entrée en vigueur le 1er mars 1994, et notamment par l'article 1791 du Code général des Impôts, demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ;
" alors, d'une part, que la Cour a totalement omis de répondre aux moyens péremptoires de défense invoqués par les exposants dans leurs conclusions et tirés de l'indisponibilité des vignettes millésimées au moment de son audition constatée dans le procès-verbal du 4 février 1997, l'Administration fiscale admettant le paiement des droits et taxes jusqu'au 15 mai de chaque année civile et au paiement par leurs soins des droits et taxes dus ;
" alors, d'autre part, que, après avoir, au prix d'un défaut de réponse au chef péremptoire des conclusions de Didier Z..., tiré de l'absence de toute valeur probante quant à sa connaissance du remboursement des parties gagnées par son co-prévenu, du retrait des monnayeurs des appareils destiné à éviter des cambriolages avec effraction, affirmé que les déclarations de son coprévenu, selon lesquelles il était au courant de ces remboursements, sont confortés par le fait que ce même coprévenu qui effectuait lesdits remboursements, était détenteur des clés des caisses des appareils, la Cour s'est mise en contradiction avec elle-même et a violé les articles 112-1 et 121-3 du Code pénal, en invoquant les dispositions de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 pour décider que ce texte pourtant abrogé par la loi du 13 mai 1996 antérieure aux faits poursuivis permettait de sanctionner pénalement les délits non intentionnels en matière de contributions indirectes, la référence à ce texte excluant que la preuve du caractère intentionnel des délits poursuivis ait été considérée par les juges du fond comme rapportée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;