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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Licio,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 28 juin 2000, qui a donné un avis favorable à la demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement italien ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 218 et 591 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne d'extradition, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats étant terminés, la chambre d'accusation - en audience publique - en a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier et de l'avocat ;
"alors que l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant la chambre d'accusation et qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la juridiction a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier et de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque une erreur matérielle, ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué se borne à constater que Licio X... a été appelé à présenter ses observations et a déclaré, par procès-verbal du 10 novembre 1998, ne pas consentir à être jugé pour des faits antérieurs à sa remise et faisant l'objet de la demande d'extension ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 que, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande d'extradition, les débats ont lieu en présence de la personne réclamée ; que, dès lors, en l'espèce où l'intéressé a déjà été extradé pour d'autres faits et remis le 16 octobre 1998 aux autorités italiennes, n'a pas comparu aux diverses audiences de la Cour et - appelé à présenter ses observations - a déclaré, par procès-verbal du 10 novembre 1998, ne pas consentir à être jugé pour les faits antérieurs à sa remise ; que, par suite, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation des textes précités" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Licio X... a été appelé à présenter ses observations suivant procès-verbal du 10 novembre 1998 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui, statuant sur l'extension d'une demande d'extradition en application de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 n'avait pas à exiger la comparution personnelle de l'intéressé, a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen qui vise un texte étranger à la procédure en cause est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Convention européenne d'extradition, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extension d'extradition pour ce qui concerne l'exécution de la peine de dix ans de réclusion prononcée le 16 mai 1994 par la cour d'assises de Bologne ;
"aux motifs que Licio X... a déjà été extradé pour d'autres faits et remis le 16 octobre 1998 aux autorités italiennes en vertu d'un décret pris le 14 octobre 1998 ; que la position prise par les autorités suisses à propos d'une demande d'extradition relative à une des condamnations visées dans la requête actuelle est indifférente à l'avis que doit émettre la juridiction de céans ;
"alors que le demandeur faisait valoir dans son mémoire auquel la chambre d'accusation a omis de répondre que la Convention européenne d'extradition, ratifiée par la Suisse, comme par la France, ne peut autoriser un Etat requérant qui a subi un refus d'un Etat requis à solliciter ensuite l'extradition d'un individu se trouvant dans un autre Etat signataire, sous les mêmes motifs et pour les mêmes faits ; qu'en l'espèce, dès 1987, Licio X..., alors en Suisse, a fait l'objet par le Gouvernement italien d'une demande d'extradition fondée sur les préventions italiennes "d'association subversive" ; que le Gouvernement suisse considérant que les infractions visées étaient des infractions politiques absolues a refusé l'extradition ; qu'ainsi, la demande d'extension de l'extradition de Licio X... déposée par le Gouvernement italien est irrecevable, la Suisse ayant déjà statué sur cette demande et sur les faits l'ayant motivée" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 10 mars 1927, 1er et 2-1 de la Convention européenne d'extradition et des réserves et déclarations du Gouvernement de la République française, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extension d'extradition pour ce qui concerne l'exécution de la peine de dix ans de réclusion prononcée le 16 mai 1994 par la cour d'assises de Bologne ;
"aux motifs qu'il convient de considérer chacun des jugements pour apprécier le bien fondé de l'avis que doit émettre la juridiction de céans ;
"arrêt de la cour d'assises d'appel de Bologne en date du 16 mai 1994 ayant condamné Licio X... à 10 ans de réclusion criminelle pour dénonciation calomnieuse aggravée, arrêt définitif le 22 novembre 1995, suite au rejet du pourvoi formé par l'intéressé ;
"que, dans cette affaire, il était reproché à Licio X... d'avoir, en tant que responsable de la loge P 2, avec d'autres personnes et notamment des membres des services spéciaux italiens, fourni volontairement aux policiers et à la justice italiens des renseignements erronés afin de faire porter sur des innocents la responsabilité des attentats meurtriers du 2 août 1980 à Bologne et du 13 janvier 1981 dans le train Tarente-Milan ; que les faits et la qualification juridique que leur ont donnée les autorités italiennes ne sont pas, objectivement, de nature politique ; que, si l'on estime que ces faits étaient motivés par des objectifs politiques, la chambre d'accusation considère qu'ils sont indissociables des attentats de Bologne et du train Tarente-Milan dont le caractère odieux et gravissime justifie l'extradition ; que la prescription sera acquise le 22 novembre 2000 ; qu'il sera, par ailleurs, observé que la différence de qualification, correctionnelle en France, criminelle en Italie, de la dénonciation calomnieuse est sans influence sur l'avis que doit donner la chambre d'accusation, dans la mesure où les pénalités prévues dans chacun de ces pays répondent aux conditions de seuil conventionnelles et n'excèdent pas ce qui est conforme à l'ordre public français ; qu'en ce qui concerne l'arrêt de la cour d'assises de Bologne du 16 mai 1994, les prescriptions de fond sont réunies, au regard notamment de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 4 et 5 de la loi du 10 mars 1927 prévoyant et imposant : "- la commission des faits dans l'Etat requérant ;
"- l'absence de poursuite et de jugement en France ;
"- l'absence d'amnistie tant dans le pays requis que dans le pays requérant ;
"- la nationalité étrangère à l'Etat requis, Licio X... étant de nationalité italienne ;
"- le caractère punissable comme délit criminel de l'infraction dans les Etats requérant et requis ;
"- le caractère de droit commun de ces infractions et l'absence de caractère politique de la demande ;
"que la peine prononcée est supérieure à 4 mois d'emprisonnement ; qu'en l'état d'un avis partiellement favorable à l'extension d'extradition, les remarques relatives au problème d'un éventuel non-cumul de peine sont inopérantes ; que l'émission d'un avis favorable à l'extradition ne saurait avoir de conséquences d'une gravité exceptionnelle pour Licio X... ; qu'en effet, à la suite de l'extradition initiale, les autorités italiennes ont permis à Licio X... de subir la peine pour l'exécution de laquelle il avait été remis, sous le régime de l'assignation à résidence ; que cette disposition, rappelée par la défense dans son mémoire, montre que cet individu a bénéficié d'un régime qui prend en compte, d'une manière plus libérale qu'en France, les contraintes de son âge et de son état de santé ; qu'un avis partiellement favorable à l'extradition sera donc émis ;
"alors, d'une part, que la décision de condamnation sur laquelle s'appuie toute demande d'extradition doit être conforme à l'ordre public procédural ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt de la cour d'assises de Bologne du 16 mai 1994 ayant condamné Licio X... à dix ans de réclusion criminelle pour dénonciation calomnieuse aggravée, cette décision ayant été rendue par contumace par les juridictions italiennes en l'absence de mécanisme de purge de la contumace, contrairement au droit pénal français ;
que, dès lors, cette décision apparaît contraire à l'ordre public français ;
"alors, d'autre part, que l'extradition peut être refusée si les peines ou mesure de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France ; qu'en l'espèce, dans son mémoire devant la chambre d'accusation auquel la Cour a omis de répondre, l'intéressé faisait valoir qu'en France, les faits de dénonciation calomnieuse constituent un délit puni d'une peine maximum d'emprisonnement de cinq ans ; que le droit pénal italien
- par le jeu de circonstances aggravantes - criminalise l'infraction, Licio X... ayant été condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
qu'ainsi, le quantum de la peine prononcée est hors de proportion quant aux faits qui sont incriminés, dépassant largement le quantum maximal français ; que, par suite, les conditions de la double incrimination ne sont pas réunies en sorte que l'extradition devait être refusée ;
"alors, enfin, que l'extradition doit être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge et de son état de santé ; que tel est le cas de Licio X..., né en 1919, âgé de 81 ans ; que, de plus, les autorités italiennes ont indiqué que la peine totale restant était fixée à 23 ans, 6 mois et 11 jours, en sorte que l'extradition revient à placer Licio X... en détention jusqu'à la fin de sa vie entraînant des conséquences d'une gravité exceptionnelle, non seulement en raison de son âge, mais aussi de son état de santé déficient ; que, par suite, l'extension d'extradition accordée méconnaît gravement les réserves émises par le Gouvernement de la République française" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt servant de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extension de l'extradition sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;