Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-84.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-84.726
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vidmantas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement Lituanien, a donné un avis favorable ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Paris, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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