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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-84.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-84.726

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vidmantas, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement Lituanien, a donné un avis favorable ; Sur sa recevabilité ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Paris, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz