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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-80.870

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-80.870

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1994

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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, du 24 janvier 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans déclaration préalable, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des constructions irrégulièrement édifiées. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160, alinéa 2, paragraphe a, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1, 2, L. 480-7, L. 422-2 du Code de l'urbanisme et 51, alinéas 1, 2, du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme pour avoir édifié un abri sur un terrain lui appartenant ; " aux motifs qu'un procès-verbal du 4 septembre 1990 constatait que le terrain occupé par le prévenu était littéralement transformé en décharge sur laquelle tout un tas d'abris étaient bricolés attirant la vermine ; que sommé d'enlever la caravane et les ruches, il ne l'avait pas fait, mais les ruches étaient vides ; que le 22 avril 1991, un second procès-verbal constatait que tout était resté en l'état malgré la mise en demeure et que même un nouvel abri pour des volailles avait été édifié ; que ces constructions avaient été édifiées sans l'autorisation correspondant à leur type ; " alors, d'une part, que la prévention reprochait au prévenu d'avoir édifié des abris sans déclaration préalable ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention après avoir énoncé que les constructions litigieuses avaient été édifiées sans l'autorisation correspondant à leur type, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé dans ses éléments constitutifs l'infraction reprochée au prévenu, à savoir l'absence de déclaration préalable, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; " alors, enfin, que les constructions litigieuses n'étaient subordonnées à la délivrance d'aucune autorisation préalable ; qu'en reprochant au prévenu de n'avoir pas sollicité une telle autorisation, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction sans déclaration préalable, la juridiction du second degré relève qu'il a installé, sur un terrain lui appartenant, plusieurs abris " sans l'autorisation correspondant à leur type " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, selon l'article L. 422-3 du Code de l'urbanisme, la déclaration préalable prévue pour de telles constructions vaut autorisation à défaut d'opposition du maire dans le délai de 1 mois ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, sont des mesures à caractère réel dont le prononcé est laissé à la faculté discrétionnaire des juges ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui n'avaient pas ordonné la démolition des ouvrages, la juridiction du second degré énonce que l'article L. 480-5 " n'offre comme alternative que la mise en conformité ou la destruction " et que ces mesures constituent " une peine accessoire obligatoire " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 janvier 1994, mais seulement en ce qu'il a ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.

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Cour de cassation 1994-11-23 | Jurisprudence Berlioz