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Cour d'appel, 16 décembre 2013. 12/01932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01932

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2013

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BR-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 460 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01932 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 octobre 2012- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Silvère X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Maître Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104) substitué par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL LEC II Lot Gaël ZI de Salle d'Asile-La Bretelle 2 97139 ABYMES Représentée par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS (Toque 44) substitué par Maître APASSAMY, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants. M. Sylvère X...a été employé par la Société « LEC II » en qualité de directeur technique/ administratif depuis le 1er octobre 2007. Il percevait un salaire brut de 6707, 44 euros. M. Sylvère X...avait auparavant, le 28 juin 2007, en sa qualité de gérant de la SARL Location Engin Camion « LEC », déclaré l'état de cessation des paiements de ladite société auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Par un courrier daté du 11 juillet 2008 adressé à la DDE de Basse-Terre, rédigé au nom de M. Sylvère X..., il était notifié la démission de celui-ci de ses fonctions « d'attestataire de transport de marchandises » pour le compte de la société LEC II. Par un courrier du 20 août 2008, la DDE faisait savoir à M. Rigobert X..., gérant de la Société « LEC II », qu'elle avait été informée du départ de M. Sylvère X..., attestataire de capacité professionnelle au sein de la SARL LEC II, au registre des transporteurs publics routiers de marchandises. Il était demandé à la Société « LEC II » de bien vouloir régulariser, dans un délai de 3 mois, la situation de l'entreprise au regard de la condition de capacité professionnelle qui avait cessé d'être satisfaite. Des bulletins de salaire étaient délivrés par la Société « LEC II » à M. Sylvère X...jusqu'en septembre 2008 pour son emploi de directeur technique/ administratif. Des bulletins de salaire étaient à nouveau délivrés à M. Sylvère X...par la Société « LEC II », à compter de juillet 2009, mais pour un emploi de responsable commercial, moyennant un salaire mensuel brut de 3808, 27 euros, soit un salaire net de 3000 euros. Le 4 février 2011, M. Sylvère X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre auprès duquel il devait solliciter le paiement d'un rappel de salaire pour la période d'octobre 2008 à juin 2009, ainsi qu'un rappel de salaire de juillet 2009 à avril 2012, outre une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 30 octobre 2012, la juridiction prud'homale, considérant que M. Sylvère X...avait démissionné de son poste le 11 juillet 2008, déboutait celui-ci de toutes ces demandes. Par déclaration du 19 novembre 2012, M. Sylvère X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 29 mai 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Sylvère X...sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande paiement des sommes suivantes : -60 366, 96 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2008 à juin 2009, -146 998, 32 euros de rappel de salaire de juillet 2009 à avril 2012, -40 244, 64 euros d'indemnité pour travail dissimulé, -1 800 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. Sylvère X...fait valoir que l'employeur a procédé à une modification de son contrat travail portant sur un élément essentiel, à savoir sa rémunération. Il explique qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation du poste de directeur technique/ administratif avec un salaire mensuel brut de 6707, 44 euros, au poste de responsable commercial rémunéré à raison de 3 808, 27 euros de salaire brut mensuel, sans qu'aucune proposition de modification de son contrat de travail ne lui ait été adressée. Il conteste l'authenticité de la lettre du 11 juillet 2008, selon laquelle il aurait démissionné. Il invoque à ce titre une lettre datée du 9 juillet 2008 par laquelle la Société « LEC II » anticipe la démission en en informant la DDE. Selon M. Sylvère X...le travail dissimulé est caractérisé par le non versement par l'employeur des cotisations sociales pour l'année 2010. **** Par conclusions du 31 octobre 2013, auquel il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société « LEC II » sollicite le rejet de l'intégralité de demandes de M. Sylvère X...et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, la Société « LEC II » invoque la démission de M. Sylvère X...par courrier du 11 juillet 2008. Elle explique que M. Sylvère X...est resté absent de son poste comme le montrent les attestations des salariés. Elle indique que M. Sylvère X...a fait l'objet d'une réembauche à compter de juillet 2009 en qualité de responsable commercial, s'agissant d'un nouveau contrat travail, suite à la démission du salarié. **** Motifs de la décision : La cour relève qu'en ce qui concerne la lettre du 11 juillet 2008 attribuée à M. Sylvère X..., celle-ci est adressée non pas à l'employeur mais à la direction générale de la DDE, et qu'elle porte démission des fonctions d'attestataire de transport de marchandises pour le compte de la Société « LEC II ». Il ne s'agit nullement d'une lettre de démission du salarié de son emploi de directeur technique/ administratif, adressée à l'employeur. Il ressort du relevé de carrière établie à la date du 15 octobre 2010 par l'assurance retraite de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qu'au cours des années 2008 et 2009, les salaires de M. Sylvère X...ont été déclarés à l'organisme social. Il ressort de ces constatations, que le contrat de travail de M. Sylvère X..., n'a été ni rompu à l'initiative de l'employeur par un licenciement, ni par la démission du salarié. Le contrat de travail de M. Sylvère X...s'est donc poursuivi. Cependant l'exécution de celui-ci a été suspendue à compter du mois de septembre 2008, M. Sylvère X...ne s'étant plus représenté à son poste de travail, comme en attestent d'autres salariés de l'entreprise. M. Sylvère X..., qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de mise à pied, ni d'aucune injonction de l'employeur de quitter son poste de travail, ne peut donc réclamer paiement de ses salaires pour la période d'octobre 2008 à juin 2009 pendant laquelle il s'est abstenu de se présenter à son poste. L'employeur, qui n'a fait souscrire aucun nouveau contrat de travail à M. Sylvère X..., ni aucun avenant, ni fait aucune proposition écrite de modification du contrat travail portant notamment sur l'emploi et la rémunération du salarié, a unilatéralement ramené à 3 808, 27 euros le salaire brut mensuel de celui-ci en l'affectant à un emploi de responsable commercial, lui ôtant ainsi ses responsabilités de directeur technique/ administratif. Aucun élément des débats ne montre que le salarié a accepté cette modification d'un élément substantiel de son contrat de travail. En conséquence le salarié est fondé à solliciter le rétablissement de sa rémunération au montant initial à compter de juillet 2009, date à laquelle il a repris une activité au sein de l'entreprise. Il ressort des pièces versées aux débats que la Société « LEC II » a délivré des bulletins de salaire à M. Sylvère X...pour la période de juillet à décembre 2009, faisant apparaître le versement d'un salaire mensuel brut de 3 808, 27 euros, soit une rémunération nette de 3000 euros. Par ailleurs les relevés de compte bancaire de M. Sylvère X...font ressortir qu'il a été régulièrement versé à celui-ci, sous forme de virement par la Société « LEC II », outre des loyers d'un montant mensuel de 2 286, 74 euros, des montants de 3000 euros représentant le montant net du salaire mensuel du salarié. Il doit être observé que si des bulletins de salaires ne sont pas produits pour la période postérieure à 2009, les relevés bancaires font néanmoins apparaître que le versement du salaire à hauteur de 3 000 euros s'est poursuivi après 2009. Il est ainsi dû à M. Sylvère X...un rappel de salaire brut pour la période de juillet 2009 à avril 2012 pour un montant de : (6 707, 44 ¿-3 808, 27 ¿) X 34 = 98 571, 76 ¿ Il ne peut être reproché à la Société « LEC II » des faits de travail dissimulé pour défaut de déclaration de salaire pour l'année 2010. En effet il résulte du relevé de carrière versé au débats par M. Sylvère X...que les salaires de celui-ci ont été régulièrement déclarés les deux années précédentes, ce qui ôte toute intention frauduleuse de dissimulation de la part de l'employeur. M. Sylvère X...sera donc débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société « LEC II » à payer à M. Sylvère X...la somme de 98 571, 78 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2009 à avril 2012, Dit que les dépens sont à la charge de la Société « LEC II », Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,

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